Legislator Jurisprudence & Législation
93-84583 Généré par l'IA

Theft and Property Damage Appeal Regarding Submission Deadline

Numéro de cause 93-84583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual charged with theft and property damage appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal of Paris, which rejected their request for release and declared inadmissible a written submission filed on the morning of the hearing. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that while the relevant procedural article allows submissions to be filed "up to the day of the hearing," the indictment chamber correctly interpreted this rule to require submissions to be filed no later than the day preceding the hearing for them to be deemed admissible.

Regeste Legislator

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article 198 du Code de procédure pénale, Art. 198 du Code de procédure pénale, articles 144, 145 et 148-1 du Code de procédure pénale; Theft and Property Damage Appeal Regarding Submission Deadline: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that while the relevant procedural article allows submissions to be filed "up to the day of the hearing," the indictment chamber correctly interpreted this rule to require submissions to be filed no later than the day preceding the hearing for them to be deemed admissible.

Mots-clés

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délai légal de procédure forclusion pour tardiveté accusation accusation de vol durée de l'infraction dépôt d'une plainte pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 198 du Code de procédure pénale

Cited in the rejected ground of appeal regarding the tardiness of the filed memorandum.

articles 144, 145 et 148-1 du Code de procédure pénale

Cited to confirm that the appealed decision was regular in form.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Stéphane, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 septembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol simple, vol avec port d'arme, dégradations volontaires, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

"en ce que le mémoire déposé et visé par le greffier le jour de l'audience a été déclaré irrecevable par la chambre d'accusation ;

"aux motifs que le mémoire déposé à 9 heures le 14 septembre a été visé par le greffier, communiqué au ministère public et classé au dossier mais classé irrecevable comme tardif ;

"alors que, d'une part, en application de l'article 198 du Code de procédure pénale "les parties et leurs conseils sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires ;

"que, d'autre part, l'article 198 du Code de procédure pénale dispose "ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre d'accusation et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt" ;

Attendu qu'en déclarant irrecevable comme tardif le mémoire déposé au greffe de la chambre d'accusation le 14 septembre 1993 à 9 heures, les juges ont fait l'exacte application du texte visé au moyen, lequel doit être interprété en ce sens que pour être recevables, les mémoires doivent être déposés au greffe au plus tard la veille de l'audience ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt, régulier en la forme, satisfait aux exigences des articles 144, 145 et 148-1 du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;