Pimping Detention Extension Appeal Inadmissibility Due to Procedural Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the Court of Appeal confirming the extension of their provisional detention for pimping charges, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible and the appellant forfeited their right to appeal because the personal brief submitted to the Court of Cassation, although dated after the file arrived, lacked the required signature of a lawyer admitted to that court's bar, thus failing to comply with procedural rules governing submissions in cassation proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, article 567-2 du Code de procédure pénale, article 567-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale; Pimping Detention Extension Appeal Inadmissibility Due to Procedural Error: An individual appealed a decision from the Court of Appeal confirming the extension of their provisional detention for pimping charges, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible and the appellant forfeited their right to appeal because the personal brief submitted to the Court of Cassation, although dated after the file arrived, lacked the required signature of a lawyer admitted to that court's bar, thus failing to comply with procedural rules governing submissions in cassation proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to declare the appellant forfeited (déchu) from his appeal.
This provision was cited to rule that the written submission filed by the appellant was inadmissible.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian, contre l'arrêt rendu le 22 juin 1993, par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de proxénétisme et proxénétisme aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge délégué portant prolongation de la détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité de ce mémoire ;
Attendu que Christian X... s'est pourvu le 28 juin 1993 contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de Cassation le 15 septembre 1993 ;
Attendu que le mémoire déposé par un avocat au barreau de Marseille porte la signature de celui-ci et non celle du demandeur ;
que dès lors, en application des dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer Christian X... déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;