Legislator Jurisprudence & Législation
91-83551 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Against Dismissal of Insult, Defamation, Theft, Fraud, and Breach of Trust Charges

Numéro de cause 91-83551
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant, a civil party, appealed a decision by the indictment chamber that upheld a dismissal order regarding accusations of insult, defamation, theft, fraud, and breach of trust against an individual. The court dismissed the appeal, finding that the indictment chamber was not obligated to reference filings predating its seizure date, that it only needed to respond to peremptory arguments rather than requests to simply acknowledge filings, and that the challenged ruling adequately addressed and refuted the arguments concerning the validity of a prior confrontation report. Furthermore, the court determined that the grounds for appeal relating to the dismissal of charges for theft, fraud, and breach of trust merely disputed the reasoning without presenting admissible grievances authorized for a civil party appealing an indictment chamber decision, thus affirming the rejection of the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 16 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale, Art. 575 al. 2, 6° du Code de procédure pénale, Art. 575 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Against Dismissal of Insult, Defamation, Theft, Fraud, and Breach of Trust Charges: The court dismissed the appeal, finding that the indictment chamber was not obligated to reference filings predating its seizure date, that it only needed to respond to peremptory arguments rather than requests to simply acknowledge filings, and that the challenged ruling adequately addressed and refuted the arguments concerning the validity of a prior confrontation report. Furthermore, the court determined that the grounds for appeal relating to the dismissal of charges for theft, fraud, and breach of trust merely disputed the reasoning without presenting admissible grievances authorized for a civil party appealing an indictment chamber decision, thus affirming the rejection of the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
classement de la plainte pour escroquerie diffamation insulte accusation droit de caractère civil escroquerie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 575 al. 2, 6° du Code de procédure pénale

Cited as the basis for dismissing the appeal concerning the non-lieu confirmation.

Art. 575 du Code de procédure pénale

Cited in relation to the inadmissibility of the final grounds of appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel, partie civile, contre l'arrêt n° 82 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 14 mai 1991, qui, dans l'information suivie contre Isabelle X..., épouse Y..., des chefs d'injures, diffamation, vol, escroquerie et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575 alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit par le demandeur et le mémoire en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 16 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne vise que les mémoires déposés "les 26 mars 1991, 2 avril 1991, 13 mai 1991 à 9h30, 13 mai 1991 à 14h10 et 13 mai 1991 à 14h11", alors que cinq autres mémoires auraient été déposés, en 1984, 1987 et 1989" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre d'accusation n'a été saisie par la déclaration d'appel, que le 4 mars 1991 ;

Qu'on ne saurait donc lui reprocher de n'avoir pas visé, dans son arrêt, des mémoires déposés avant cette date ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

H Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 216 et 593 du Code de procédure pénale, pour défaut de réponse à une demande de donner-acte contenue dans le mémoire du 26 mars 1991" ;

Attendu que la chambre d'accusation n'est tenue de répondre qu'aux chefs péremptoires des mémoires qui lui sont soumis ;

Que tel n'est pas le cas d'une demande de donner-acte ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur les troisième et quatrième moyens de cassation réunis pris de la violation, notamment, de l'article 593 du Code de procédure pénale, pour défaut de réponse aux mémoires des 26 mars 1991 et 2 avril 1991 ;

"en ce qu'ils contestaient la régularité du "procès-verbal de confrontation du 1er avril 1985 et des actes subséquents" ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, les juges ont exposé les différents griefs qui étaient formulés à l'encontre du procès-verbal du 1er avril 1985 et les ont ensuite réfutés ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

Sur les autres moyens de cassation, visant uniquement les dispositions de l'arrêt qui prononcent non-lieu des chefs de "vol, escroquerie et abus de confiance" et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie et exposé les motifs d'où elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre l'inculpée d'avoir commis les infractions de vol, escroquerie et abus de confiance qui lui étaient reprochées ;

Attendu que les moyens se bornent à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation ;

Que de tels moyens, sont donc irrecevables ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mmes Batut, Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;