Legislator Jurisprudence & Législation
91-83443 Généré par l'IA

Convictions Upheld for Illegal Tree Felling Beyond Permit Limits

Numéro de cause 91-83443
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court rejected appeals against a decision affirming the convictions of two individuals for violating urban planning regulations by illegally felling 35 trees designated for preservation under a construction permit that had only authorized the felling of 10 trees. The Court found that the appellate court sufficiently reasoned its decision by relying on evidence, including a bailiff's report and administrative findings, which established that the trees were cut down in violation of the permit's terms, rejecting the appellants' argument that the timing of the felling, relative to the permit's expiration, invalidated the offense, and similarly upheld the admissibility of a civil party's action by an environmental association based on its authorized status and defense of collective interests concerning nature.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. L. 480-4 du Code de l'urbanisme, Art. L. 480-1 du Code de l'urbanisme; Convictions Upheld for Illegal Tree Felling Beyond Permit Limits: The Court found that the appellate court sufficiently reasoned its decision by relying on evidence, including a bailiff's report and administrative findings, which established that the trees were cut down in violation of the permit's terms, rejecting the appellants' argument that the timing of the felling, relative to the permit's expiration, invalidated the offense, and similarly upheld the admissibility of a civil party's action by an environmental association based on its authorized status and defense of collective interests concerning nature.

Mots-clés

Généré par l'IA
violation des charges d'autorisation abattage d'arbres urbanisme droit d'ébrancher restriction de droit public à la propriété association

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds for the dismissed appeals (both first and second means), implying its general procedural relevance to the judgment structure, although the decision itself is ultimately a rejection.

Art. L. 480-4 du Code de l'urbanisme

Cited in the grounds for the dismissed appeals (both first and second means), relating to the substantive offense regarding town planning violations.

Art. L. 480-1 du Code de l'urbanisme

Cited in the reasoning relating to the admissibility of the civil party (the association), which was confirmed in the final rejection of the second ground of appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me C... et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Maurice,

- Y... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 14 mai 1991, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, les a condamnés, respectivement à 20 000 et à 10 000 francs d'amende, a ordonné la remise en état des lieux, sous astreinte, ainsi que la publication de la décision et a prononcé sur les réparations civiles ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Maurice Z... et Paul Y... coupables de manquement aux obligations imposées par le permis de construire ;

"aux motifs adoptés que les rapports des différentes Administrations concernées mettent en évidence les faits reprochés ; que les prévenus reconnaissent ces faits ; que les constatations retenues dans le constat de Me B... le 27 juin 1988 n'ont été contestées par l'apport d'aucun élément contraire ; que ce constat relève que 35 arbres répertoriés comme à sauvegarder ont été abattus volontairement ; qu'au vu de ces éléments, le délit est constitué ;

"aux motifs propres que le 26 juin 1986 un permis de construire a été délivré à la société Promocil ; que ce document précisant que seuls 10 arbres devaient être abattus ; que 3 jours avant l'expiration dudit permis 35 arbres avaient été abattus ; qu'en 8 conséquence Paul Y... et Maurice Z... n'ont pas respecté les obligations dudit permis ;

"alors que l'un des éléments constitutifs du délit prévu à l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme nécessite que l'infraction ait été commise durant la période de validité du permis de construire ; que contrairement aux affirmations pures et simples de la x Cour, il ne ressort pas du constat établi par Me B... le 27 juin 1988 à 16H30, soit le lendemain de l'expiration dudit permis et sur lequel se fonde l'avis de la direction départementale de l'équipement, que les arbres litigieux aient été abattus trois jours avant l'expiration de ce permis ; que dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la qualification de l'infraction et sur la légalité de la peine prononcée" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Promocil, dont Paul Y... est gérant et Maurice Z... ingénieur-conseil, avait obtenu l'autorisation de construire un ensemble de 41 logements ; que le permis de construire prescrivait que 35 arbres de haute tige se trouvant sur le terrain destiné à recevoir la construction devaient être conservés ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'avoir exécuté des travaux en méconnaissance des prescriptions de ce permis de construire, la juridiction du second degré retient qu'il résulte d'un procès-verbal de constat d'huissier, du rapport ayant motivé l'arrêt ordonnant la suspension des travaux et de l'avis du directeur départemental de l'équipement, que 35 arbres ont été abattus contrairement aux prescriptions dudit permis et trois jours avant l'expiration de son délai de validité ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve soumis au débat contradictoire, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen, fondé sur une allégation contraire aux constatations des juges du fond, ne saurait être admis ;

Et sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a reçu en sa constitution de partie civile l'association du "comité d'activités écologiques et scientifiques" ;

"aux motifs propres que cette association justifie qu'elle a été agréée et qu'elle assure la défense d'intérêts concernant la nature ;

"alors que les juges du fond ne pouvaient déclarer recevable cette association en son action sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel des prévenus qui faisait valoir que les associations n'étaient recevables en leur constitution de parties civiles que si les poursuites étaient fondées sur les articles L. 211-1, L. 211-2, L. 212-1, L. 213-1 à 4 et L. 242-3 du Code de l'urbanisme et que tel n'était pas le cas en l'espèce ; que dès lors, la Cour qui a omis de répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel des prévenus n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile du comité d'activités écologiques et scientifiques, les juges d'appel énoncent que celui-ci a justifié qu'il était agréé et qu'il assurait la défense d'intérêts concernant la nature ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que les prévenus étaient poursuivis en application des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme pour l'une des infractions visées à l'article L. 480-1 du même Code ;

Qu'en effet, aux termes du 5ème alinéa de ce dernier texte, toute association remplissant les conditions fixées par l'article L. 160-1, 3ème alinéa, du Code précité, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'alinéa 1er de l'article L. 480-1 et

portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Roman conseillers de la chambre, M. A..., Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;