Legislator Jurisprudence & Législation
92-84099 Généré par l'IA

Spousal Theft Immunity and Procedural Bar to Review

Numéro de cause 92-84099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant was convicted of property damage and theft, leading to an eight-month suspended prison sentence, and challenged the conviction arguing that theft committed by a spouse against the other spouse is not punishable, and that the lower court failed to specify the ownership of the damaged or stolen property, precluding review of the legal basis, particularly regarding the applicability of spousal immunity under the Penal Code. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the appellant failed to raise the defense concerning spousal immunity or contest the civil parties' standing before the Court of Appeal, rendering the ground of appeal, which was a mixture of fact and law, inadmissible before the Supreme Court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 590 du Code de procédure pénale, article 434 du Code pénal, article 380 du Code pénal, article 593 du Code de procédure pénale, article 434 alinéa 1er du Code pénal; Spousal Theft Immunity and Procedural Bar to Review: The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the appellant failed to raise the defense concerning spousal immunity or contest the civil parties' standing before the Court of Appeal, rendering the ground of appeal, which was a mixture of fact and law, inadmissible before the Supreme Court.

Mots-clés

Généré par l'IA
chose volée motifs de cassation qualité pour recourir responsabilité solidaire des époux régime de propriété sursis à l'exécution de la peine

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 590 du Code de procédure pénale

The court declared the personal appeal inadmissible because it did not cite any legal text, as required by this article.

article 380 du Code pénal

The court noted that the appellant did not invoke the benefit of this article regarding the issue of spousal theft.

article 593 du Code de procédure pénale

This article was cited in the appellant's statement of grounds, but the rejection of the appeal was not explicitly based on it in the operative part.

article 434 alinéa 1er du Code pénal

This article was cited in the appellant's statement of grounds, but the rejection of the appeal was not explicitly based on it in the operative part.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Aïcha, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 25 juin 1992, qui, pour dégradations d'objets mobiliers et de biens immobiliers et vol, l'a condamnée à 8 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ;

Vu le mémoire ampliatif ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 380, 434 alinéa 1er du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que Aïcha Hai a été déclarée coupable de vols et de destruction et dégradation de biens mobiliers et immobilier appartenant à autrui, et condamnée pour ces faits à huit mois d'emprisonnement dont 6 avec sursis ;

"alors que le vol commis par l'épouse au préjudice de son mari n'est pas pénalement punissable ; qu'en ne précisant pas à qui appartenait les objets que Aïcha Hai a été déclarée coupable d'avoir volés dans les locaux de la SARL La Bodega dont le gérant était son mari, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier la légalité de la décision attaquée ;

"et alors que l'article 434 du Code pénal ne permet de punir la destruction ou la dégradation de biens mobiliers ou immobilier que si ceux-ci sont la chose d'autrui ; qu'en ne précisant pas à qui appartenaient les biens mobiliers ou immobilier que Aïcha Hai a été déclarée coupable d'avoir détruits ou dégradés, ni quelle était la nature des droits éventuels de celle-ci dans la SARL gérée par son mari qui exploitait le fonds, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier la légalité de la décision, n'a pas donné de base légale à celle-ci" ;

Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré Aïcha Hai coupable de vol et destruction d'objets mobiliers ou d'un bien immobilier appartenant à autrui, faits commis au préjudice de la SARL la Bodega et des consorts Y..., constitués parties civiles ;

Qu'il ne résulte d'aucune des mentions de cette décision, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées, que la prévenue ait contesté, devant la cour d'appel, les termes de la prévention dirigée contre elle et les droits des tiers s'étant présentés comme étant les victimes des infractions reprochées, ni qu'elle ait revendiqué le bénéfice des dispositions de l'article 380 du Code pénal ;

Que ce moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable devant la Cour de Cassation ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;