Foreign National Convicted for Sham Marriage and Illegal Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual of foreign nationality was convicted for illegal residence and improperly obtaining administrative documents after entering into a sham marriage with a French national solely to facilitate his continued stay in the territory. The appellate court reasoned that a simulated marriage, lacking real consent and designed to détourn the institution of marriage to obtain residency documents, constituted the offense of assuming a false quality under the relevant penal article, and that the prosecution for the administrative infractions was not contingent upon a prior ruling annulling the marriage itself, thereby rejecting the appeal challenging the conviction based on legal insufficiency and lack of proper motivation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 154 du Code pénal, article 593 du Code de procédure pénale; Foreign National Convicted for Sham Marriage and Illegal Residence: The appellate court reasoned that a simulated marriage, lacking real consent and designed to détourn the institution of marriage to obtain residency documents, constituted the offense of assuming a false quality under the relevant penal article, and that the prosecution for the administrative infractions was not contingent upon a prior ruling annulling the marriage itself, thereby rejecting the appeal challenging the conviction based on legal insufficiency and lack of proper motivation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the offense (taking a false quality) which justified the conviction upheld by the Court.
This article relates to the obligation for the lower court to provide sufficient grounds, which the Court found was met.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Moïse, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 25 juin 1992, qui, pour séjour irrégulier et obtention indue de documents administratifs, l'a condamné à 13 mois d'emprisonnement avec sursis ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 154 du Code pénal, manque de base légale ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ;
Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 154 du Code pénal, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Valérie X..., ressortissante française, a contracté mariage avec Moïse Y..., de nationalité guinéenne, afin de permettre à ce dernier, dépourvu de titre de séjour et invité à quitter le territoire national, de continuer à y séjourner ;
Que, se prévalant de la qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française, Y... s'est procuré des documents administratifs lui permettant de séjourner en France ;
Attendu que, pour le déclarer coupable du délit d'obtention indue de documents administratifs et de séjour irrégulier en France, la cour d'appel énonce qu'un mariage blanc ou simulé est un mariage dépourvu de consentement réel, les conjoints n'ayant en réalité jamais consenti à une communauté de vie et s'étant seulement prêtés, par une mise en scène, à la cérémonie du mariage en vue d'atteindre un résultat étranger à l'union matrimoniale ;
Qu'elle retient que, grâce à ce moyen frauduleux ayant consisté en un détournement de l'institution du mariage, Y... s'est procuré des documents administratifs lui permettant de séjourner en France ;
Qu'elle ajoute que l'annulation du mariage contesté ne saurait constituer un préalable aux poursuites, la constatation des infractions commises
n'impliquant aucunement qu'il soit d'abord statué sur l'irrégularité de la convention critiquée ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, exemptes d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ;
Qu'en effet, le fait pour un étranger qui a contracté un mariage simulé de se prévaloir de la qualité de conjoint d'une ressortissante française pour obtenir les documents administratifs auxquels sa situation personnelle ne lui donne pas droit, constitue la prise de fausse qualité prévue par l'article 154 du Code pénal ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;