Court of Cassation Opposition Admissibility Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, having previously filed an appeal that was rejected by the Criminal Chamber of the Court of Cassation against a judgment that had upheld decisions refusing to initiate investigations into complaints concerning abuse of power, false testimony, and related offenses, subsequently filed an opposition against that same rejection decision. The Court of Cassation declared the opposition inadmissible, reasoning that under the relevant procedural code, an opposition to a decision of the Criminal Chamber is exclusively available to the respondent in the original appeal, and not to the party whose appeal was previously rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 618 du d Code de procédure pénale, articles 579 et 589 du même Code; Court of Cassation Opposition Admissibility Ruling: The Court of Cassation declared the opposition inadmissible, reasoning that under the relevant procedural code, an opposition to a decision of the Criminal Chamber is exclusively available to the respondent in the original appeal, and not to the party whose appeal was previously rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declares the opposition inadmissible because the appellant had already appealed the same decision.
The court notes that the appeal procedure cited is only open to the respondent, not the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur l'opposition formée par :
Z... Jean-Jacques,
contre l'arrêt n° 876 de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 11 février 1992, qui a rejeté son pourvoi contre l'arrêt n° 445/90 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, du 24 septembre 1991, confirmant les ordonnances de refus d'informer sur ses plaintes pour "abus de pouvoir" et pour "faux témoignage et complicité, faux, subornation de témoins et blessures involontaires" ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'aux termes de l'article 618 du d Code de procédure pénale, lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l'avait formée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit ;
Que, notamment, la procédure d'opposition aux arrêts de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, prévue par les articles 579 et 589 du même Code, n'est ouverte qu'au seul défendeur au pourvoi ;
D'où il suit que Jean-Jacques Z..., qui était demandeur au pourvoi, ne saurait être reçu en son opposition ;
Par ces motifs,
DECLARE l'opposition IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;