Opposition to Criminal Judgment Inadmissible for Appellant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought to file an opposition to a prior judgment from the Criminal Chamber of the Court of Cassation that had rejected his appeal concerning the refusal of the investigating judge to take jurisdiction over his complaint against the Minister of Defense for forgery and use thereof. The Court ruled the opposition inadmissible because, pursuant to Article 618 of the Code of Criminal Procedure, a party whose appeal has been rejected cannot subsequently challenge the same judgment by any means, noting specifically that the opposition procedure provided by Articles 579 and 589 is reserved exclusively for the respondent in the original appeal, not the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 618 du Code de procédure pénale, articles 579 et 589 du même Code, Condamne le demandeur aux dépens; Opposition to Criminal Judgment Inadmissible for Appellant: The Court ruled the opposition inadmissible because, pursuant to Article 618 of the Code of Criminal Procedure, a party whose appeal has been rejected cannot subsequently challenge the same judgment by any means, noting specifically that the opposition procedure provided by Articles 579 and 589 is reserved exclusively for the respondent in the original appeal, not the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe opposition was declared inadmissible because the party had previously filed a failed appeal (pourvoi) against the same decision.
Cited to establish that the opposition procedure is only available to the respondent in the appeal, not the appellant.
The final order includes the condemnation of the applicant to pay costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur l'opposition formée par :
Z... Jean-Jacques, K
contre l'arrêt n° 875 de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 11 février 1992, qui a rejeté son pourvoi contre l'arrêt n° 446/90 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, du 24 septembre 1991, confirmant l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction s'était déclarée incompétent pour instruire sa plainte déposée contre le ministre de la défense du chef de faux et usage ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'aux termes de l'article 618 du d Code de procédure pénale, lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l'avait formée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit ; Que, notamment, la procédure d'opposition aux arrêts de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, prévue par les articles 579 et 589 du même Code, n'est ouverte qu'au seul défendeur au pourvoi ; D'où il suit que Jean-Jacques Z..., qui était demandeur au pourvoi, ne saurait être reçu en son opposition ; Par ces motifs,
DECLARE l'opposition IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;