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92-86692 Généré par l'IA

Appeal Regarding Access to Case File and Procedural Rights in Usurpation and Threats Case

Numéro de cause 92-86692
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision by the indictment chamber that ruled there was no reason to proceed with the investigation against an accused for charges including usurpation of office and threats against property, arguing that the lower court violated procedural and convention rights by preventing access to the case file before the hearing. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the appellant had not raised the alleged violation of the specified articles concerning file access before the indictment chamber, the ground for cassation could not be introduced for the first time before the Supreme Court, rendering the sole ground for appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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Article 575 alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Access to Case File and Procedural Rights in Usurpation and Threats Case: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the appellant had not raised the alleged violation of the specified articles concerning file access before the indictment chamber, the ground for cassation could not be introduced for the first time before the Supreme Court, rendering the sole ground for appeal inadmissible.

Mots-clés

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motifs de cassation violation de garanties procédurales droit de visite accusation pour menaces consultation du dossier audition des parties

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 575 alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale

This provision was cited as the basis for the inadmissibility (rejection) of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BERTIN X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 15 septembre 1992, qui, dans l'information suivie sur sa plainte déposée contre X... des chefs, notamment, d'usurpation de fonctions et menaces d'atteinte aux biens, a dit n'y avoir lieu à suivre ;

Vu l'article 575 alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 197 alinéas 3 et 4 du Code de procédure pénale et 6-1 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que le demandeur n'a pu obtenir la copie du dossier avant l'audience ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de la procédure qu'Albert Y... ait invoqué, devant la chambre d'accusation, une violation des articles visés au moyen ;

Qu'il ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

Qu'ainsi le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Alphand, Fabre, Roman conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;