Legislator Jurisprudence & Législation
92-82656 Généré par l'IA

Prosecutor General v. Individual (Drug Offenses and Territorial Ban)

Numéro de cause 92-82656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prosecutor General appealed a decision that convicted an individual for drug offenses, including importation, but refused to impose the supplementary penalty of banning the person from French territory, based on the individual's regular residence in France for over ten years under administrative expulsion law. The Supreme Court quashed the decision regarding the territorial ban because the specific penalty of interdiction from French territory for drug offenses, including importation, is governed by separate public health legislation and remains applicable despite the ten-year residency exemption concerning administrative expulsion decrees.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, article L. 630-1 du Code de la santé publique, article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945; Prosecutor General v. Individual (Drug Offenses and Territorial Ban): The Supreme Court quashed the decision regarding the territorial ban because the specific penalty of interdiction from French territory for drug offenses, including importation, is governed by separate public health legislation and remains applicable despite the ten-year residency exemption concerning administrative expulsion decrees.

Mots-clés

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infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants droit territorial législation applicable expulsion pénale compétence du ministère public prescription de peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 630-1 du Code de la santé publique

The Court of Cassation quashed the ruling because the lower court misapplied the law regarding the prohibition of French territory, which is governed by this article in cases of drug offenses.

article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945

The lower court erroneously relied on this article concerning administrative expulsion to rule out the judicial penalty of prohibition from French territory.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel de COLMAR, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 1992, qui, condamnant Abdelkrim X..., à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, pour détention, offre, cession, transfert et importation de stupéfiants, a dit que l'interdition du territoire français ne pouvait être prononcée ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à interdiction du territoire français en raison d'une résidence régulière en France de plus de dix ans, en application de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

"alors que cet article relatif à l'expulsion, qui ne peut être prononcée qu'à la seule diligence de l'autorité administrative, est exclusif des dispositions de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique sur le prononcé de l'interdiction, définitive ou temporaire, du territoire français" ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit, que par application des textes précités (article L. 630-1 du Code de la santé publique, notamment) Abdelkrim X... ne peut être condamné à l'interdiction du territoire français ;

"alors que cet article prévoit que l'interdiction du territoire français peut être prononcée contre l'étranger condamné pour importation de stupéfiants, quand bien même celui-ci résiderait régulièrement en France depuis plus de dix ans, et qu'en condamnant Abdelkrim X... pour importation de stupéfiants, notamment, la Cour ne pouvait écarter a priori sans violer la loi, la possibilité d'envisager l'interdiction du territoire français encourue de plein droit" ;

Les moyens étant réunis ;

x Vu les textes précités ;

Attendu que si la loi du 31 décembre 1991, modifiant l'article L. 630-1, a écarté l'application de la peine complémentaire, d'interdiction du territoire français, notamment à l'égard de l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de 10 ans, elle précise qu'une telle dérogation ne s'applique pas au cas de condamnation pour la production ou la fabrication, l'importation ou l'exportation de substances classées comme stupéfiants ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu de prononcer à l'encontre de X..., déclaré coupable notamment de transfert, importation, détention, offre ou cession de haschich, la peine complémentaire d'interdiction du territoire français, la cour d'appel énonce qu'en vertu de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le prévenu, qui est résident ordinaire en France depuis 1972, ne peut faire l'objet d'un "arrêté d'expulsion" :

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'application des peines en matière d'infractions à la législation sur les stupéfiants s'exerce indépendamment du régime de l'expulsion administrative organisé par ladite ordonnance, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes précités ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE en ses seules dispositions relatives à l'interdiction du territoire français, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 10 mars 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;