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92-82347 Généré par l'IA

Criminal Judge Discretion in Lifting Driving License Suspension

Numéro de cause 92-82347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant sought judicial review after the appellate court rejected a request to modify a driving license suspension, arguing the appellate court failed to provide sufficient reasoning beyond stating the request was unfounded based on case files and arguments. The Court of Cassation dismissed the appeal, holding that the authority granted to criminal judges by the relevant penal code article to partially or wholly lift resulting incapacities, prohibitions, or forfeitures is purely discretionary, meaning the judges are not obligated to provide specific justifications for denying such a request, provided the decision is procedurally sound.

Regeste Legislator

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articles 55-1 du Code pénal, article 55-1 du Code pénal, Art. 55-1 du Code pénal, REJETTE le pourvoi; Criminal Judge Discretion in Lifting Driving License Suspension: The Court of Cassation dismissed the appeal, holding that the authority granted to criminal judges by the relevant penal code article to partially or wholly lift resulting incapacities, prohibitions, or forfeitures is purely discretionary, meaning the judges are not obligated to provide specific justifications for denying such a request, provided the decision is procedurally sound.

Mots-clés

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pouvoir d'appréciation du juge retrait de la concession examen en cassation conduite malgré retrait du permis sursis à l'emprisonnement dossier pénal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 55-1 du Code pénal

Cited to establish the discretionary power of the judges regarding the lifting of the driving license suspension, which justified the rejection of the appeal's substance.

REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilbert, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 1992, qui a rejeté une requête en aménagement de la mesure de suspension de son permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 55-1 du Code pénal, 485, 593, 703 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande formée par X... en vue de l'aménagement de la mesure de suspension du permis de conduire qui le frappait ;

"au seul motif qu'il résultait des pièces du dossier et des débats que cette demande n'était pas fondée ;

"alors que, si les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour rejeter la demande de règlement ou d'aménagement d'une peine accessoire, ils n'en sont pas moins tenus de motiver leur décision ; qu'à ce titre, le simple visa des pièces du dossier et des débats, sans aucune autre précision, ne saurait suffire" ;

Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre par des motifs spéciaux à la requête tendant à l'aménagement de la suspension de permis de conduire prononcée contre Gilbert X... ;

Qu'en effet, si l'article 55-1 du Code pénal permet aux juges répressifs de relever le condamné en tout ou partie des incapacités, interdictions ou déchéances, ce texte leur ouvre une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;