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91-84608 Généré par l'IA

Employer Convicted for Failure to Enforce Fall Protection

Numéro de cause 91-84608
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court upheld the conviction of an employer for violating workplace safety regulations after two workers were observed operating at a significant height without required fall protection equipment. The appellate court found the employer personally at fault because, despite having safety harnesses available in a service vehicle, he tolerated the dangerous non-use of this equipment, which constituted a breach of his obligation under the safety decree. Furthermore, the Supreme Court dismissed the employer's argument that he had validly delegated his safety responsibilities, confirming that the lower court's assessment regarding the ineffectiveness of any claimed delegation was a sovereign factual finding not subject to review.

Regeste Legislator

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article 16 alinéa 4 du décret du 8 janvier 1965, article 16 du décret du 8 janvier 1965, Article 1134 du Code civil, article 591 du Code de procédure pénale, Article L. 263-2 du Code du travail, Article L. 263-6 du Code du travail; Employer Convicted for Failure to Enforce Fall Protection: The appellate court found the employer personally at fault because, despite having safety harnesses available in a service vehicle, he tolerated the dangerous non-use of this equipment, which constituted a breach of his obligation under the safety decree. Furthermore, the Supreme Court dismissed the employer's argument that he had validly delegated his safety responsibilities, confirming that the lower court's assessment regarding the ineffectiveness of any claimed delegation was a sovereign factual finding not subject to review.

Mots-clés

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règlement d'entreprise violation d'obligations contractuelles de travail lésion corporelle par chute accident du travail protection contre les congés responsabilité pour cas fortuit

Dispositions légales citées

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article 16 alinéa 4 du décret du 8 janvier 1965
The court confirmed the conviction based on the employer's failure to ensure the use of safety devices, citing this article as the basis for the breach of duty.
article 16 du décret du 8 janvier 1965
This provision was cited in the grounds of appeal that the court implicitly rejected by dismissing the appeal.
Article 1134 du Code civil
This provision was cited in the grounds of appeal that the court implicitly rejected by dismissing the appeal.
article 591 du Code de procédure pénale
This procedural provision was cited in the grounds of appeal that the court implicitly rejected by dismissing the appeal.
Article L. 263-2 du Code du travail
This provision was cited in the grounds of appeal that the court implicitly rejected by dismissing the appeal.
Article L. 263-6 du Code du travail
This provision was cited in the grounds of appeal that the court implicitly rejected by dismissing the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 16 alinéa 4 du décret du 8 janvier 1965

The court confirmed the conviction based on the employer's failure to ensure the use of safety devices, citing this article as the basis for the breach of duty.

article 16 du décret du 8 janvier 1965

This provision was cited in the grounds of appeal that the court implicitly rejected by dismissing the appeal.

Article 1134 du Code civil

This provision was cited in the grounds of appeal that the court implicitly rejected by dismissing the appeal.

article 591 du Code de procédure pénale

This procedural provision was cited in the grounds of appeal that the court implicitly rejected by dismissing the appeal.

Article L. 263-2 du Code du travail

This provision was cited in the grounds of appeal that the court implicitly rejected by dismissing the appeal.

Article L. 263-6 du Code du travail

This provision was cited in the grounds of appeal that the court implicitly rejected by dismissing the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

DOUS Mebrouk, K

LA SOCIETE DOUS,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre correctionnelle, en date du 11 juillet 1991, qui, pour infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, a condamné le premier à 2 amendes de 15 000 francs chacune, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a constaté l'inexistence de la seconde qui avait été citée comme civilement responsable ; d Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, 16 du décret du 8 janvier 1965, 1134 du Code civil, 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dous coupable d'infraction aux règles de sécurité du travail ; "aux motifs que les documents signés par les salariés Dos Santos et Y... sont, non pas des acceptations de délégation de pouvoirs du chef d'entreprise en matière de sécurité, mais des accusés de réception de divers matériels, notamment d'un casque et d'une ceinture de sécurité, assortis de l'engagement d'en prendre soin et de les restituer en fin de contrat de travail ; que ces dispositions sont insusceptibles d'exonérer le chef d'entreprise du principe de sa responsabilité pénale ; que les deux salariés précités ont déclaré que les baudriers de sécurité, qui se trouvaient effectivement à leur disposition dans le véhicule de service, n'étaient pratiquement jamais utilisés ; que les deux ouvriers travaillaient en l'occurence sans protection contre les risques de chute à des hauteurs respectives de 20 mètres et 24 mètres ; que Dous a commis une faute personnelle en tolérant d'aussi dangereux manquements aux règles de sécurité ; "alors que le chef d'entreprise ne peut être condamné pour des infractions aux règles d'hygiène et de sécurité du travail qu'en cas de faute personnelle de sa part ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt que le matériel de sécurité réglementaire se trouvait à la disposition des salariés dans le véhicule de service ; qu'en mettant ce matériel à la disposition de son personnel, Dous

avait satisfait à la seule obligation légale qui lui incombait ; que, dès lors, aucune faute personnelle ne pouvait lui être reprochée ; qu'en le retenant néanmoins dans les liens de la prévention, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "et alors, en tout état de cause, que le chef d'entreprise peut s'exonérer de sa responsabilité pénale en déléguant ses pouvoirs à un préposé investi de la compétence et pourvu des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l'observation de la loi ; qu'en l'espèce Dous avait produit deux documents desquels il ressortait qu'il avait chargé deux de ses salariés, MM.

Y... d et Dos Santos de veiller spécialement au respect de la réglementation en matière de sécurité du travail, et leur avait remis le matériel nécessaire à l'accomplissement de cette mission ; que ces documents, signés par les salariés concernés, constituaient l'acceptation par eux de la délégation de pouvoirs qui leur était consentie par leur employeur en matière de sécurité du travail ; qu'en refusant cependant de voir dans les documents en question une délégation de pouvoirs, la cour d'appel en a dénaturé le sens et par suite a retenu à tort la responsabilité pénale du prévenu" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, que, sur un chantier de construction ouvert par l'entreprise Dous, il a été constaté que deux ouvriers étaient occupés au montage d'une grue, à une hauteur de plus de trois mètres, sans être munis de dispositif de protection contre la chute dans le vide ; que l'employeur, Mebrouk Dous, a été poursuivi pour infraction à l'article 16, alinéa 4, du décret du 8 janvier 1965 ; Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu, la cour d'appel, après avoir rejeté l'argumentation tirée de l'existence d'une délégation de pouvoirs, énonce que "les baudriers de sécurité qui se trouvaient à la disposition des ouvriers dans la voiture de service n'étaient jamais utilisés lors des opérations de montage ou de démontage des grues" et que "Dous a donc commis une faute personnelle en tolérant d'aussi dangereux manquements aux règles de sécurité" ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ; que, d'une part, en ne prenant pas toutes mesures pour que les dispositifs de protection individuelle soient effectivement utilisés, Dous a méconnu l'obligation mise à sa charge par l'article 16 alinéa 4 du décret du 8 janvier 1965, ce qui caractérise sa faute personnelle ; que, d'autre part, le demandeur ne saurait être admis à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond quant à l'existence d'une délégation de pouvoirs ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; d

Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;