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93-84428 Généré par l'IA

Provisional Detention Upheld for Rape Suspect Evading Judicial Supervision

Numéro de cause 93-84428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the Chamber of Accusation that upheld a provisional detention order stemming from criminal proceedings for rape and related sexual offenses against a minor stepdaughter, arguing that judicial supervision was sufficient given the appellant had a domicile and employment. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court properly justified the detention by citing evidence that the appellant had repeatedly evaded contact at his declared residence, necessitating an arrest warrant to secure his person, thus demonstrating a voluntary evasion of judicial supervision obligations, making provisional detention necessary to ensure future appearance in court.

Regeste Legislator

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article 145 du Code de procédure pénale, article 144 de ce Code; Provisional Detention Upheld for Rape Suspect Evading Judicial Supervision: The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court properly justified the detention by citing evidence that the appellant had repeatedly evaded contact at his declared residence, necessitating an arrest warrant to secure his person, thus demonstrating a voluntary evasion of judicial supervision obligations, making provisional detention necessary to ensure future appearance in court.

Mots-clés

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viol de mineur mandat d'arrêt prolongation de la détention infractions connexes procédures connexes séjour illégal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 145 du Code de procédure pénale

Cited in the reasoning that justified confirming the decision on provisional detention based on failure to ensure representation.

article 144 de ce Code

Cited in the reasoning as the legal basis, by reference, for the provisional detention.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 7 septembre 1993, qui dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et tentative de viol, attentats à la pudeur sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité, a confirmé l'ordonnance du juge délégué le plaçant en détention provisoire ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur l'unique moyen de cassation pris de la violation des articles 137 et 145 du Code de procédure pénale, en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge délégué le plaçant en détention provisoire aux motifs que les obligations du contrôle judiciaire étaient insuffisantes pour garantir la représentation en justice de l'inculpé, alors qu'il avait un domicile et un travail ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge délégué plaçant X... en détention provisoire, la chambre d'accusation, après avoir rappelé que ce dernier faisait l'objet d'une procédure criminelle pour avoir imposé des relations sexuelles à sa belle-fille mineure de quinze ans, énonce qu'il résulte des éléments du dossier que l'inculpé n'a pu être joint utilement à plusieurs reprises au domicile qu'il prétendait occuper et qu'il a fallu un mandat d'arrêt pour s'assurer de sa personne plusieurs mois après ;

qu'en n'avisant pas le juge d'instruction de son domicile effectif, l'intéressé s'est volontairement soustrait aux obligations de son contrôle judiciaire ;

que la détention provisoire est de ce faitnécessaire pour s'assurer de sa personne et garantir sa représentation aux actes de la procédure ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a, contrairement à ce qui est soutenu, justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 145 du Code de procédure pénale, par des considérations de droit et de fait, par référence aux dispositions de l'article 144 de ce Code ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Roman, Joly conseillers de la chambre, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;