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92-83066 Généré par l'IA

Cassation Rejects Appeal on Harassing Phone Calls Conviction

Numéro de cause 92-83066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for minor violence based on repeated, late-night harassing telephone calls made over several months, where the calls originated from the appellant's phone line and ceased only after the victim addressed the appellant by name. The appellate court reasonably established the elements of the offense by finding the appellant responsible for the persistent, ill-timed calls despite his claims of line hacking, and properly assessed civil damages, finding that the arguments raised by the appellant regarding the necessity of detailing the content of the calls to prove verbal violence or the supposed lack of demonstrated psychological harm were unfounded because the nature of the harassment itself constituted the proven violence.

Regeste Legislator

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articles R. 38-1 du Code pénal, articles R. 38 du Code pénal, REJETTE le pourvoi; Cassation Rejects Appeal on Harassing Phone Calls Conviction: The appellate court reasonably established the elements of the offense by finding the appellant responsible for the persistent, ill-timed calls despite his claims of line hacking, and properly assessed civil damages, finding that the arguments raised by the appellant regarding the necessity of detailing the content of the calls to prove verbal violence or the supposed lack of demonstrated psychological harm were unfounded because the nature of the harassment itself constituted the proven violence.

Mots-clés

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harcèlement moral contravention de peu d'importance motifs de cassation classement pour lésions corporelles défense pénale poursuites-bâillons

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order of the Court, dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- HAUT Jean-Noël, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 5 mai 1992, qui, pour contravention de violences légères, l'a condamné à 2 500 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des articles R. 38-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Haut coupable de la contravention de violences légères et l'a en conséquence condamné au paiement d'une amende de 2 500 francs et au paiement d'indemnités au profit de la partie civile ;

"aux motifs que Mme Arlette X... a déclaré avoir été importunée à de multiples reprises par des appels téléphoniques ponctués de menaces et d'insultes ; que l'enquête a révélé que les appels avaient pour origine le numéro de téléphone attribué à Haut qui fait partie de l'équipe de VRP placé sous l'autorité du mari de Mme X... ; qu'il ressort de divers documents versés aux débats que Haut et X... entretenaient de mauvaises relations depuis le début de l'année 1989 ; que la plainte de Mme X... est intervenue le 14 novembre 1989 ; que la surveillance a permis de situer les appels provenant du numéro de Haut les 26 novembre, 17 décembre et 21 décembre 1989, les 14, 20 et 21 janvier 1990 entre 1 heure et 5 heures du matin ; que les appels ont cessé lorsque Mme X... a lancé à l'adresse de son interlocuteur "écoutez Haut, arrêtez" ; que l'argument selon lequel la ligne de Haut aurait été piratée ne saurait abuser la Cour ; que l'enquête de gendarmerie a montré que le système de raccordement au réseau était très difficilement piratable ; qu'il est ridicule de penser qu'un individu ait pris le risque de se livrer à de telles manipulations sur un poteau téléphonique à proximité du domicile du prévenu (arrêt attaqué p. 5, alinéas 8, 9, 10, p. 6) ; que l'argument selon lequel l'individu manipulateur aurait été vu à proximité du poteau téléphonique ne saurait être accueilli ; que ces appels téléphoniques existaient depuis plusieurs mois ; qu'après avoir pris connaissance de cette date du premier appel détecté lors de la surveillance de la ligne, le prévenu a fourni une attestation d'habitants de Caromb déclarant avoir remarqué à partir du 17 novembre 1989 une Renault blanche stationnée jour et nuit à proximité de la maison du prévenu ;

que seul Jean-Noël Z... connaissait le numéro de téléphone des époux X... ; que compte tenu des éléments du dossier, la Cour a la conviction que Haut est bien l'auteur des coups de téléphone injurieux ;

"1°) alors que la contravention de violences légères commises au moyen d'appels téléphoniques suppose connue la teneur desdits appels afin que soit déterminé si les propos tenus par leur auteur caractérisent l'existence de violences verbales ; que l'arrêt attaqué s'est borné à considérer que Haut était l'auteur des appels sans rechercher quelle était la nature exacte de ces appels ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors que dans ses conclusions d'appel il avait souligné que les appels téléphoniques litigieux n'avaient pas été enregistrés et qu'il n'était nullement établi que ces communications aient pu constituer une violence ; qu'en omettant de répondre à ce moyen des conclusions, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation des textes susvisés" ;

Attendu que, pour condamner Jean-Noël Z... du chef de la contravention de violences légères, la juridiction du second degré retient, par motifs propres et adoptés, qu'il a, de nuit, à de multiples reprises et pendant plusieurs mois, importuné les époux X... par des "appels téléphoniques intempestifs" ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles R. 38 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Haut à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs et à M. X... la somme de 1 franc ;

"aux motifs adoptés que les constitutions de partie civile sont régulières et recevables et que le tribunal estime devoir allouer à Mme X... la somme de 5 000 francs et à M. X... la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts (jugement p. 7, alinéa 1, 2) ;

"alors que la cour d'appel a relevé "qu'on ne se trouve pas en présence d'une agression qui... a été de nature à impressionner la victime au point de lui faire ressentir un trouble psychologique" ; et que Mme X... "ne fournit aucun document probant établissant que sa santé s'est trouvée altérée" (arrêt attaqué p. 8 alinéas 1 et 2) ; qu'en condamnant néanmoins Haut à réparer un préjudice qu'elle avait jugé elle-même inexistant, la Cour a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable de violences légères, les juges du fond constatent qu'il en est résulté pour Roland X... et pour Arlette X... un préjudice dont, au vu des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ils évaluent la réparation à 1 franc pour le premier et à 5 000 francs pour la seconde ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges, qui n'avaient pas à

motiver autrement leur décision de ce chef, n'ont nullement encouru le grief allégué au moyen, lequel, dès lors, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. C..., Jean B..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. A..., Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre