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93-80537 Généré par l'IA

Criminal Conspiracy, Theft, and Weapons Possession Appeals Regarding Procedural Clarity and Admissibility

Numéro de cause 93-80537
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Several individuals appealed their convictions by the Court of Appeal of Aix-en-Provence for offenses including criminal conspiracy, theft, receiving stolen goods, and illegal possession of weapons, which resulted in various prison sentences and confiscation orders. The Supreme Court found one appellant's personal brief inadmissible because it failed to cite any violated legal provisions or present any point of law for review as required by procedural code, and then addressed the joint appeal which argued that the appellate court's judgment was insufficiently clear regarding who spoke last (counsel or defendants) and failed to explicitly state that the public prosecutor was heard on the merits of the defendants' guilt, as procedural rules mandate.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, article 513 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale; Criminal Conspiracy, Theft, and Weapons Possession Appeals Regarding Procedural Clarity and Admissibility: The Supreme Court found one appellant's personal brief inadmissible because it failed to cite any violated legal provisions or present any point of law for review as required by procedural code, and then addressed the joint appeal which argued that the appellate court's judgment was insufficiently clear regarding who spoke last (counsel or defendants) and failed to explicitly state that the public prosecutor was heard on the merits of the defendants' guilt, as procedural rules mandate.

Mots-clés

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confiscation pénale recel fixation de la peine arme personnelle possession commune décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Gaston,

- C... Jean-Pierre,

- FERNANDEZ A...,

- Le B... Z... Jean-Marc,

- X... Jean-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 15 janvier 1993, qui, pour association de malfaiteurs, vol, recel, détention d'armes des 1ère et 4ème catégories, les a condamnés à diverses peines d'emprisonnement, a ordonné leur maintien en détention et la confiscation des armes et munitions saisies ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel produit par Jean-Pierre C..., et le mémoire ampliatif commun aux autres demandeurs ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel ;

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait invoquée et n'offre à juger aucun point de droit ;

que dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, ensemble méconnaissance des exigences des droits de la défense et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que les énonciations de l'arrêt ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que les conseils des prévenus ou encore les prévenus eux-mêmes aient été entendus les derniers, l'arrêt étant spécialement équivoque quant à ce" ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 458, 460, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que, s'il résulte de l'arrêt que le ministère public a bien été entendu en ses réquisitions s'agissant de l'exception d'incompétence territoriale d'ordre public, il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt que ce même ministère public ait été entendu comme il le devait sur la culpabilité même des prévenus et à quel moment" ;