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91-85629 Généré par l'IA

State v. Defendant (Procedural Forfeiture of Cassation Appeal)

Numéro de cause 91-85629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The defendant, charged with aggravated rape and indecent assault, appealed a Court of Appeal decision upholding the investigating judge's refusal to grant provisional release; however, because the appealing party failed to file the required brief stating the grounds for cassation within the legal time limit after the case file reached the Supreme Court, the Court declared the appeal forfeited pursuant to the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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article 567-2 du Code de procédure pénale, Article 567-2 alinéa 2; State v. Defendant (Procedural Forfeiture of Cassation Appeal): The defendant, charged with aggravated rape and indecent assault, appealed a Court of Appeal decision upholding the investigating judge's refusal to grant provisional release; however, because the appealing party failed to file the required brief stating the grounds for cassation within the legal time limit after the case file reached the Supreme Court, the Court declared the appeal forfeited pursuant to the relevant procedural article.

Mots-clés

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péremption cas grave motifs de cassation viol outrage au tribunal procédure de révision pénale

Dispositions légales citées

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article 567-2 du Code de procédure pénale
Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;
Article 567-2 alinéa 2
This provision was cited as the basis for declaring the appellant to have forfeited his appeal because he failed to submit the required statement of grounds within the legal time limit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 567-2 alinéa 2

This provision was cited as the basis for declaring the appellant to have forfeited his appeal because he failed to submit the required statement of grounds within the legal time limit.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pépin, mis en examen pour viols aggravés et attentats à la pudeur aggravés, contre l'arrêt rendu le 3 février 1994 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;

Attendu que Pépin X... s'est pourvu le 8 février 1994 contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de Cassation le 23 février 1994 ;

que, cependant le demandeur ou son conseil n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation ;

Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer Pépin X... déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 567-2 susvisé ;

DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;