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93-85562 Généré par l'IA

Driver Evasion and Direction Change Conviction Upheld Despite Unsigned Speed Report

Numéro de cause 93-85562
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A driver convicted of refusing to obey and traffic offenses, specifically an unauthorized change of direction and attempts to evade control, appealed the verdict—which included a 2-month suspended sentence and license suspension—claiming the underlying official police report was null because the operator of the speed-measuring device had not signed it. The Cour de cassation rejected the appeal, ruling that the report maintained its evidentiary value under Article 429 of the Code of Criminal Procedure because the observing officers had independently and personally witnessed the specific offenses (the change of direction and the evasion maneuvers), rendering the absence of the speed operator's signature non-fatal to the prosecution for those actions. Furthermore, the Court confirmed that the appellate judgment was procedurally sound, having properly referred to and applied the relevant legal texts cited in the original proceedings.

Regeste Legislator

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article 429 du Code de procédure pénale, article 485 du Code de procédure pénale, Art. 429 du Code de procédure pénale, Art. 485 du Code de procédure pénale; Driver Evasion and Direction Change Conviction Upheld Despite Unsigned Speed Report: The Cour de cassation rejected the appeal, ruling that the report maintained its evidentiary value under Article 429 of the Code of Criminal Procedure because the observing officers had independently and personally witnessed the specific offenses (the change of direction and the evasion maneuvers), rendering the absence of the speed operator's signature non-fatal to the prosecution for those actions. Furthermore, the Court confirmed that the appellate judgment was procedurally sound, having properly referred to and applied the relevant legal texts cited in the original proceedings.

Mots-clés

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rapport de police dépassement de la vitesse autorisée jugement pénal conduite sans autorisation suspension de peine classement de la contravention routière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 429 du Code de procédure pénale

The court ruled that the Court of Appeal correctly applied this article when rejecting the exception of nullity based on the unsigned report.

Art. 485 du Code de procédure pénale

The court implicitly used the principle derived from this article to dismiss the ground alleging lack of textual reproduction in the operative part, confirming the decision's formality.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 17 novembre 1993, qui, pour refus d'obtempérer et contravention au Code de la route, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 4 000 francs d'amende pour le délit, à 2 amendes de 600 francs et à la suspension de son permis de conduire pendant 4 mois ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que pour écarter l'exception de nullité régulièrement présentée, l'arrêt attaqué énonce que si le procès-verbal, base des poursuites, n'est pas signé par l'opérateur, qui, en amont, manipulait le cinémomètre, les gendarmes auteurs de ce procès-verbal ont constaté eux-mêmes le changement de direction sans précaution du conducteur, ainsi que les manoeuvres par lesquelles il tentait d'échapper à leur contrôle ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 429 du Code de procédure pénale, lequel n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Que, par ailleurs, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, établi la participation du prévenu aux trois infractions retenues contre lui ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'arrêt attaqué fait référence au jugement entrepris qu'il confirme en toutes ses dispositions et vise expressément les textes de loi, énoncés à la citation, dont il a été fait application au regard tant des infractions retenues que des peines infligées ;

Qu'il n'importe, dès lors, que lesdits textes n'aient pas été reproduits dans le dispositif de la décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;