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93-85491 Généré par l'IA

Traffic Infraction Appeal Regarding License Points and Speed Limits

Numéro de cause 93-85491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted for a traffic infraction, facing a fine and license suspension, appealed, challenging the legality of the decree modifying speed limits and the compliance of the points-based license law with European human rights conventions. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the administrative penalty of point deduction on a driving license, expressly excluded from certain criminal procedure articles, does not constitute a criminal sanction reviewable by the criminal judge, and further finding that the trial court correctly dismissed arguments regarding the proportionality of penalties and the validity of administrative speed measurement equipment.

Regeste Legislator

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article 384 du Code de procédure pénale, articles 55-1 du Code pénal, REJETTE le pourvoi; Traffic Infraction Appeal Regarding License Points and Speed Limits: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the administrative penalty of point deduction on a driving license, expressly excluded from certain criminal procedure articles, does not constitute a criminal sanction reviewable by the criminal judge, and further finding that the trial court correctly dismissed arguments regarding the proportionality of penalties and the validity of administrative speed measurement equipment.

Mots-clés

Généré par l'IA
amende d'excès de vitesse sanction pénale sanction administrative conduite malgré retrait du permis accident de la circulation violation de priorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 384 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
articles 55-1 du Code pénal
codepénal
REJETTE le pourvoi
This order constitutes the final decision by rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This order constitutes the final decision by rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 12 novembre 1993 qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 2 500 francs et à la suspension de son permis de conduire pour 3 mois ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et du principe général de droit applicable à la matière pénale dit principe de la légalité des délits et des peines, illégalité du décret n° 91-825 du 28 août 1991 portant modification des dispositions du Code de la route réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées ;

Attendu que pour rejeter l'exception d'illégalité du décret du 28 août 1991, qui a notamment modifié l'article R. 232 du Code de la route appliqué en la cause, la cour d'appel énonce que, "d'une part, le principe des incriminations et des sanctions selon la gravité des infractions prévu par le législateur n'est pas entaché d'illégalité car il n'est pas contraire à la loi française, à la Constitution et à la jurisprudence communautaire d'instituer une proportionnalité entre la sanction et la faute commise et d'autre part, que ce principe n'est pas contraire non plus à l'égalité des citoyens devant la loi" ;

Attendu que par ailleurs le recours à un appareil de mesure de la vitesse, homologué par l'autorité administrative qui en a réglementé l'emploi, ne confère pas de caractère aléatoire aux résultats obtenus lesquels demeurent soumis à la discussion des parties et à l'appréciation souveraine du juge pénal lequel peut ordonner, pour s'éclairer, toute mesure d'instruction utile ;

Qu'en prononçant comme ils l'ont fait, les juges d'appel, n'ont pas méconnu le sens et la portée du principe visé au moyen, lequel, dès lors, ne saurait être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation pris du défaut de conformité de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contravention en ce qu'elle a inséré au titre V du Code de la route, les articles L. 11 et L. 11-1 à L. 11-7, à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des liberté fondamentales" ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'illégalité des décrets n° 92-1228 du 23 novembre 1992 et n° 92-559 du 25 juin 1992 pris en application des articles L. 11 à L. 11-6 du Code de la route, et compétence du juge pénal, violation des dispositions de l'article 21-II de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989, fausse application des dispositions de l'article 384 du Code de procédure pénale, violation du principe général du droit applicable à la matière pénale dit : principe de la légalité des délits et des peines" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté les exceptions régulièrement soulevées devant elle et prises de l'incompatibilité de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis de conduire à points avec l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'illégalité des décrets des 25 juin et 23 novembre 1992 organisant la mesure administrative du retrait des points ;

Qu'en effet, il résulte de l'article L. 11-4 du Code de la route excluant l'application des articles 55-1 du Code pénal et 799 du Code de procédure pénale, alors en vigueur, à la perte de points affectant le permis de conduire que cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction pénale, accessoire à une condamnation, et qu'en conséquence, tant son incompatibilité alléguée avec la disposition conventionnelle susvisée que son fondement légal échappent à l'appréciation du juge répressif ;

Qu'ainsi, les moyens sont inopérants ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;