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93-85447 Généré par l'IA

State v. [Defendant Name] (DUI Repeat Offense Appeal Dismissal)

Numéro de cause 93-85447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed an appeal against a conviction for driving under the influence in a repeat offense, which resulted in a suspended prison sentence, automatic nullification of the driving license, and a one-year ban on reapplication. The appellate court's reasoning was upheld because it sufficiently established the material and intentional elements of the offense, and the automatic nullification of the license was justified as the repeat nature of the offense was properly referenced in the indictment, aligning with the relevant traffic code provisions.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; State v. [Defendant Name] (DUI Repeat Offense Appeal Dismissal): The appellate court's reasoning was upheld because it sufficiently established the material and intentional elements of the offense, and the automatic nullification of the license was justified as the repeat nature of the offense was properly referenced in the indictment, aligning with the relevant traffic code provisions.

Mots-clés

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récidive de conduite en état d'ébriété sursis à l'exécution de la peine classement de la contravention routière accusation récidive d'infraction récidive

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- PERRIN X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 7 octobre 1993, qui, pour infraction au Code de la route en récidive, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, a constaté l'annulation de plein droit du permis de conduire et a fixé à un an le délai avant le terme duquel ne pourrait être sollicitée la délivrance d'un nouveau permis de conduire ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1 et suivants du Code de la route, R. 297 du même Code, 427, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1 et suivants du Code de la route, 388, 390-1 et 509 du Code de procédure pénale ;

Attendu que pour constater à l'encontre de Jean-Paul Y... qu'elle déclare coupable du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique l'annulation de plein droit du permis de conduire, l'arrêt attaqué, après avoir relevé la condamnation antérieure du prévenu sous le même chef, énonce que "l'état de récidive a été visé dans la citation" ;

Attendu qu'en cet état, dès lors qu'il résultait de la citation fixant la prévention qu'avait été visé l'article 15 du Code de la route prévoyant tant le prononcé de l'annulation du permis de conduire que son annulation de plein droit en cas de récidive selon les conditions posées par ce texte, les juges du second degré n'ont pas encouru les griefs allégués ;

Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;