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91-86609 Généré par l'IA

Misleading Advertising Conviction Upheld in "Fortune Chest" Promotion Case

Numéro de cause 91-86609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal against a conviction for misleading advertising concerning a promotional game called "the fortune chest," where the promotional material incorrectly suggested that participants had won by displaying the correct digits of the safe combination (2, 1, 7) while the actual winning combination was in a different order (712), and the fact that there was only one pre-selected winner was not clearly indicated. The Court upheld the appellate court's reasoning that the deceptive presentation, which implied an immediate win by showing the correct component numbers and what was inside the chest, constituted the offense of misleading advertising, thereby dismissing the appellant's arguments regarding the clarity of the conditional nature of the win and the required response to their defense submissions.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, Article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, Article 593 du Code de procédure pénale; Misleading Advertising Conviction Upheld in "Fortune Chest" Promotion Case: The Court upheld the appellate court's reasoning that the deceptive presentation, which implied an immediate win by showing the correct component numbers and what was inside the chest, constituted the offense of misleading advertising, thereby dismissing the appellant's arguments regarding the clarity of the conditional nature of the win and the required response to their defense submissions.

Mots-clés

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publicité trompeuse argumentation motivée publicité abusive jeu et pari interprétation de l'arrêt verdict de culpabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973

This article underlies the offense of misleading advertising for which the appellant was convicted.

article 590 du Code de procédure pénale

Used to declare the additional appeal brief inadmissible.

Article 593 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds for appeal related to lack of justification, although the Court found the reasoning sufficient.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle ROUVIER, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Alain,

La SOCIETE VPC Promotion, civilement responsable,

contre l'arrêt n° 149 de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 14 février 1991 qui, pour publicité de nature à induire en erreur, a condamné le premier à 100 000 francs d'amende et à des mesures de d publication, ainsi qu'à des réparations civiles, et a déclaré la seconde civilement responsable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de publicité mensongère en ce qui concerne le jeu "le coffre de la fortune" et l'a, en répression, condamné à une amende de 100 000 francs ainsi qu'à des réparations civiles solidairement avec la société VPC Promotion déclarée civilement responsable tout en ordonnant sa publication par extraits dans trois journaux ;

"aux motifs que les premiers juges ont motivé leur décision sur la culpabilité du prévenu suivant une analyse que la Cour adopte ; que les clients potentiels de VPC ont tous reçu un prospectus comportant en haut l'indication : "quel secret se cache dans ce coffre fort ? les chiffres composant la combinaison de ce coffre sont 217", en dessous, sous une partie grisée que le participant devait gratter tous (sauf un) pouvait lire "votre combinaison est 2.1.7" ; que de nombreuses personnes ont donc pensé avoir gagné et ont réclamé le lot à VPC qui leur fit répondre qu'il n'en était rien : leur combinaison était bien composée des trois bons chiffres mais dans un ordre inexact, la seule combinaison ouvrant le coffre étant 712 ; que l'examen du "bon de commande de participation" au recto comme au verso ne permet pas de constater qu'il n'y a qu'un seul gagnant et que celui-ci a déjà été tiré au sort ; que par grattage d'une autre partie grisée tout participant peut apprendre que le coffre contient 52 louis d'or et donc avoir le sentiment d'avoir réellement ouvert le coffre puiqu'il peut voir ce qu'il contient ; que la présentation fallacieuse de ce jeu est bien de nature à induire en erreur le destinataire qui, de plus, est dans l'impossibilité de savoir qu'il n'y a qu'un seul gagnant déjà désigné par le sort ;

"alors, d'une part, que le fait qu'il y ait prétirage et un seul participant attributaire du lot de 52 louis d'or, ignorés de l'ensemble des participants n'étaient pas de nature à caractériser le délit de publicité mensongère ; que de surcroît la rédaction du d bon de participation spécifiant "les chiffres composant la combinaison de ce coffre sont 2.1.7" était parfaitement claire et

précise et ne signifiait nullement que la combinaison gagante était 217, celle-ci pouvant être indifféremment les chiffres 217, 271, 127, 172, 721 ou 712 ; que d'ailleurs, la formule conditionnelle "si votre combinaison personnelle ouvre ce coffre, vous avez gagné ce qu'il y a à l'intérieur" excluait l'existence d'un gain systématique ; que dès lors en qualifiant la présentation du document comme fallacieuse pour estimer le délit constitué, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que la formulation "les chiffres composant la combinaison de ce coffre sont 2.1.7, découvrez immédiatement votre combinaison personnelle en frottant avec votre doigt, si votre combinaison personnelle ouvre ce coffre, vous avez gagné ce qu'il y a à l'intérieur" ne comportait aucune ambiguité, la cour d'appel dénature le document incriminé en affirmant que les chiffres composant la combinaison de ce coffre sont 217 là où cette combinaison était présentée comme constituée des chiffres 2.1.7 reproduits sur un fond jaune différent et propre à chacun d'entre eux ;

"alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation en reprenant expressément les motifs du jugement sans répondre aux conclusions d'appel de X... et de la société VPC Promotion que le document diffusé respectait les engagements qu'il contenait, que le tribunal s'était livré à une analyse inexacte sur le double plan graphique et grammatical et que le bon de participation ne mentionnait pas les caractéristiques de la combinaison chiffrée gagnante, ne fournissait pas les moyens de la découvrir, ne suggérait pas d'avance que le lecteur aurait la possibilité de découvrir cette combinaison et n'affirmait pas non plus que celui-ci avait gagné ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justitifé sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de publicité de nature à induire en erreur, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, se prononce par les motifs exactement repris au moyen qui caractérisent, en tous ses éléments constitutifs, l'infraction reprochée ; que le moyen, dès lors, ne saurait être retenu ;

Sur le mémoire additionnel de cassation :

d Attendu que ce mémiore a été produit postérieurement au dépôt du rapport, le 17 septembre 1991, par le conseiller commis ; que, par application de l'article 590 du Code de procédure pénale, il sera déclaré irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;