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93-83521 Généré par l'IA

Aggravated Rape Conviction Upheld on Procedural Grounds

Numéro de cause 93-83521
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted of aggravated rape by a court of assizes and sentenced to eighteen years of criminal detention appealed the judgment. The appellate court dismissed the appeal because the personal filing submitted by the appellant failed to cite any legal provisions and merely challenged the factual findings definitively established by the jury's answers to questions posed in accordance with the referral order, thus not meeting the requirements for a valid appeal under the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale; Aggravated Rape Conviction Upheld on Procedural Grounds: The appellate court dismissed the appeal because the personal filing submitted by the appellant failed to cite any legal provisions and merely challenged the factual findings definitively established by the jury's answers to questions posed in accordance with the referral order, thus not meeting the requirements for a valid appeal under the relevant procedural article.

Mots-clés

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viol fixation de la peine infraction qualifiée motifs de fait décisions incidentes motif de détention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

The appeal memory was rejected because it did not meet the conditions required by this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, en date du 2 juillet 1993, qui l'a condamné, pour viols aggravés, à 18 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ledit mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et ne développe aucun moyen de droit, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ;

Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne peut être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Sabatier-Fossaert, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;