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93-83465 Généré par l'IA

Fraud Conviction Penalty Modification

Numéro de cause 93-83465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual was convicted by the court of appeal for deceptive practices regarding the substantial qualities of a sold product, receiving a suspended prison sentence, a fine, and an order for publication and posting of the decision. The Supreme Court quashed this part of the judgment because the appellate court exceeded the statutory maximum penalty for posting the decision, which is limited to seven days under the relevant law concerning fraud penalties, and therefore modified the posting duration to the maximum legal period of seven days without remanding the case.

Regeste Legislator

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article L. 216-3 du Code de la consommation, article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire; Fraud Conviction Penalty Modification: The Supreme Court quashed this part of the judgment because the appellate court exceeded the statutory maximum penalty for posting the decision, which is limited to seven days under the relevant law concerning fraud penalties, and therefore modified the posting duration to the maximum legal period of seven days without remanding the case.

Mots-clés

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peine maximale escroquerie sursis à l'exécution de la peine modification du jugement durée de l'infraction limites légales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 216-3 du Code de la consommation

The court used this article to rule that the duration of the public display of the judgment ordered by the lower court exceeded the maximum period allowed.

article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire

This article was used to set the correct duration for the public display of the decision after partial cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Joël, contre l'arrêt rendu le 5 février 1993 par la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois et à 20 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les réparations civiles ;

Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 7 alinéa 3 de la loi du 1er août 1905, devenu l'article L. 216-3 du Code de la consommation ;

Vu ledit article ;

Attendu que, selon ce texte, dans les cas où les tribunaux sont autorisés à ordonner l'affichage de leur jugement à titre de pénalité pour la répression des fraudes, ils devront fixer le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu, sans que la durée puisse excéder sept jours ;

Attendu que l'arrêt a ordonné l'affichage de la décision aux portes de l'entreprise dirigée par le prévenu pendant un mois ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont excédé le maximum de la peine prévue pour sanctionner le délit de tromperie dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 5 février 1993, mais seulement en celle de ses dispositions qui a ordonné l'affichage pendant une durée d'un mois ;

Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Fixe à sept jours la durée de l'affichage de la décision aux portes de l'entreprise ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;