Legislator Jurisprudence & Législation
92-83115 Généré par l'IA

Administrative Appeal on Indirect Tax Evasion Penalties and Confiscation

Numéro de cause 92-83115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative authority appealed a lower court's decision regarding indirect tax evasion charges against several individuals; the appeal was deemed inadmissible as to one defendant because the original judgment against them was by default and the appellate decision did not affect them. Regarding the other defendants, the court upheld the admissibility of their appeal despite a minor error in naming the appellant's son, but quashed the decision concerning the penalties because the appellate court's reasoning presented a contradiction between the grounds for judgment, which calculated the proceeds of untaxed games, and the operative part of the ruling, which fixed the penalty solely based on that calculated revenue while omitting a specific ruling on the mandatory confiscation of the illegal automatic machines themselves, thus lacking a legal basis for that part of the penalty structure.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, Code général des impôts; Administrative Appeal on Indirect Tax Evasion Penalties and Confiscation: Regarding the other defendants, the court upheld the admissibility of their appeal despite a minor error in naming the appellant's son, but quashed the decision concerning the penalties because the appellate court's reasoning presented a contradiction between the grounds for judgment, which calculated the proceeds of untaxed games, and the operative part of the ruling, which fixed the penalty solely based on that calculated revenue while omitting a specific ruling on the mandatory confiscation of the illegal automatic machines themselves, thus lacking a legal basis for that part of the penalty structure.

Mots-clés

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soustraction d'une contribution impôt indirect autorité fiscale carence administrative confiscation de biens saisie de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Code de procédure pénale

Cited in the context of the decision to declare the appeal inadmissible against one defendant.

Code général des impôts

Cited in relation to the substantive violation concerning penalties for tax infractions, which led to the quashing of part of the judgment.

Code de procédure pénale

Cited in relation to the substantive violation concerning contradictory reasoning that led to the quashing of part of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 1992, qui, dans les poursuites par elle exercées contre Josephine Y..., épouse A..., Joseph A... et Aldo B..., pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Vu la reprise d'instance par l'administration des Douanes et des Droits Indirects ;

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il vise les poursuites exercées contre Aldo B... :

Attendu que le jugement a été rendu par défaut contre Aldo B... ; qu'il n'a été frappé d'appel ni par l'intéressé ni par l'Administration poursuivante ; que l'arrêt attaqué ne comporte aucune disposition à l'égard du susnommé ;

Que, dès lors, le pourvoi, en ce qu'il vise les poursuites exercées contre Aldo B..., prévenu non partie à l'instance devant les juges du second degré, est irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 496, 498, 500, 502, 509, 514 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel interjeté dans les formes et délais de la loi par les prévenus ;

"alors que l'avocat des prévenus a, par acte du 17 juin 1991, déclaré interjeter appel pour les époux A... ; que Joseph A..., fils de Mme Joséphine Y..., épouse A..., n'a ainsi pas été cité dans cet acte ; qu'en déclarant recevable l'appel prétendument interjeté par Joseph A..., la Cour a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le tribunal correctionnel a été saisi par l'administration des Impôts de poursuites contre Joséphine Z..., épouse A... et son fils Joseph A... ; que le jugement a été frappé d'appel par un avocat indiquant dans l'acte "intervenir pour les époux A..." ;

Attendu que, pour s'estimer régulièrement saisi à l'égard des deux prévenus, l'arrêt attaqué énonce que leur appel a été interjeté dans les formes et délais de la loi ;

Attendu qu'en cet état, les juges du second degré, auxquels il appartient, sous le contrôle de la Cour de Cassation, d'interpréter l'acte d'appel, ont pu à bon droit, et sans s'arrêter à l'erreur matérielle évidente concernant le lien de parenté, déclarer recevable l'appel des prévenus ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1791 et 1800 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, après avoir reconnu les prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés, sans leur avoir accordé le bénéfice des circonstances atténuantes, a réduit la peine de confiscation au montant évalué de la recette procurée par les appareils automatiques ;

"alors que la saisie préalable et régulière des objets de fraude portait non seulement sur cette recette mais encore sur les deux appareils à l'origine de celle-ci" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ;

Attendu que, pour condamner les prévenus à des sanctions fiscales pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'arrêt attaqué, après avoir notamment évalué, dans ses motifs, à 16 200 francs le produit des jeux non soumis à l'impôt, fixe dans son dispositif à cette somme le montant de la pénalité tenant lieu à la fois de confiscation de la recette ainsi chiffrée et de deux appareils automatiques fictivement saisis et estimés chacun à 5 000 francs ;

Mais attendu qu'en l'état de cette contradiction entre les motifs et le dispositif la cour d'appel, qui n'a pas accordé aux prévenus le bénéfice des circonstances atténuantes pour les libérer de la confiscation des appareils ou modérer le montant des condamnations, a privé sa décision de base légale ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi irrecevable en ce qu'il vise les poursuites exercées contre Aldo B... ;

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 12 mars 1992, en ce qui concerne Joséphine Z..., épouse A... et Joseph A..., mais seulement en ce qu'il a omis de prononcer sur la confiscation des appareils automatiques saisis, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;