Legislator Jurisprudence & Législation
92-84085 Généré par l'IA

Deceptive Advertising: Ambiguous Comparison of Imported vs. MSRP

Numéro de cause 92-84085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation reviewed an appeal challenging a lower court's decision that acquitted an individual of deceptive advertising related to the comparative pricing of an imported vehicle against the manufacturer's suggested retail price. The appellate court had reasoned that the comparison was flawed because the exact specifications of the imported and catalog vehicles were uncertain, and the catalog price was merely a suggested price subject to negotiation in a free market, thus not an obligatory reference point. However, the Court of Cassation quashed the civil ruling regarding the indemnity, holding that the lower court was contradictory: after acknowledging that the advertisement contained incomplete and ambiguous information regarding the vehicles' identity and equipment, it incorrectly concluded that the advertisement was not likely to mislead the targeted clientele, thereby violating the principle that a judgment must be properly reasoned.

Regeste Legislator

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article 44 de la loi du 27 décembre 1973, 591 et 593 du Code de procédure pénale; Deceptive Advertising: Ambiguous Comparison of Imported vs. MSRP: The appellate court had reasoned that the comparison was flawed because the exact specifications of the imported and catalog vehicles were uncertain, and the catalog price was merely a suggested price subject to negotiation in a free market, thus not an obligatory reference point. However, the Court of Cassation quashed the civil ruling regarding the indemnity, holding that the lower court was contradictory: after acknowledging that the advertisement contained incomplete and ambiguous information regarding the vehicles' identity and equipment, it incorrectly concluded that the advertisement was not likely to mislead the targeted clientele, thereby violating the principle that a judgment must be properly reasoned.

Mots-clés

Généré par l'IA
publicité trompeuse et comparative prix de détail examen en cassation cahier des charges importation et mise sur le marché similarité des produits

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 44 de la loi du 27 décembre 1973
This article defines the offense of misleading advertising for which the defendant was prosecuted, and the cassation is based on the incorrect application of the law regarding this offense.
591 et 593 du Code de procédure pénale
These articles concern the obligation for judgments to state reasons, which was the basis for the Court of Cassation to quash the decision due to contradictory or insufficient reasoning.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 44 de la loi du 27 décembre 1973

This article defines the offense of misleading advertising for which the defendant was prosecuted, and the cassation is based on the incorrect application of the law regarding this offense.

591 et 593 du Code de procédure pénale

These articles concern the obligation for judgments to state reasons, which was the basis for the Court of Cassation to quash the decision due to contradictory or insufficient reasoning.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SA RICHARD-NISSAN, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 26 juin 1992 qui, dans les poursuites engagées contre Philippe Y... pour publicité de nature à induire en erreur, après relaxe du prévenu, l'a déboutée de ses demandes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 1382 du Code civil, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté la société Richard-Nissan de la constitution de partie civile qu'elle formait contre Philippe Z... pour publicité de nature à induire en erreur ;

"aux motifs que "la publicité litigieuse est parue dans le n° 181 de Plus Hebdo du 18 septembre 1989, et est rédigée comme suit pour ledit véhicule : Nissan 4x4 TD GR 5 places, prix catalogue 184 900 francs, prix Auto-éco TTC importé 164 500 francs, économie client 20 400 francs (cf.

jugement entrepris, p. 4 1er attendu) ; que, "quantà la publicité mensongère, (...) celle-ci nécessiterait comme premier élément constitutif que le prix retenu et publié auprès de la clientèle pour un véhicule absolument déterminé, par la société Nissan, soit un prix de référence obligé par-delà toutes les variations tenant à l'équipement réel de l'un ou l'autre des véhicules proposés à la vente" (cf. arrêt attaqué, p. 2, attendu unique) ; "qu'au cas de l'espèce, est posé le problème de l'identification des véhicules proposés à la vente par Auto-éco et de ceux mis sur le marché par Nissan à la même époque ; qu'en conséquence, toute comparaison relative à la marchandise s'en trouve nécessairement faussée" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 1er attendu) ;

"qu'en la matière, aucune référence ne peut être faite à une notion de prix fixe, de la part du concessionnaire, point de repère obligé et premier terme du raisonnement dans la mesure où le marché obéit à la liberté des prix et où le concessionnaire publie son catalogue au prix conseillé, donc susceptible de discussion" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2ème attendu) ;

"qu'il ne peut être démontré que Z... ait,ès qualités de gérant de la SARL Auto-éco, fait paraître une publicité mensongère quant au prix de vente et, par voie de conséquence, quant à l'économie réalisée par l'acheteur par rapport à un véhicule déterminé, options d'équipement comprises" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3ème attendu) ;

"1 ) alors que, pour n'être pas illicite, une publicité qui procède par comparaison des prix doit avoir trait à des produits identiques, vendus dans les mêmes conditions ; que la cour d'appel constate qu'il n'est pas certain que les voitures visées dans la publicité comparative de la société Auto-éco soient les mêmes, de sorte que "toute comparaison relative à la marchandise s'en trouve nécessairement faussée" ;

qu'elle relève, en outre, qu'aucuneréférence utile ne pouvait être faite au prix du catalogue, puisque, les prix étant libres, ceux pratiqués par le concessionnaire peuvent être discutés ; qu'en énonçant, dans de telles conditions, que la publicité comparative de la société Auto-éco n'est pas une publicité de nature à induire en erreur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2 ) alors que la cour d'appel, qui énonce qu'il n'est pas certain que les voitures visées dans la publicité comparative de la société Auto-éco soient les mêmes, de sorte que "toute comparaison relative à la marchandise s'en trouve nécessairement faussée", qui indique qu'aucune référence utile ne pouvait être faite au prix du catalogue puisque, les prix étant libres, ceux pratiqués par le concessionnaire peuvent être discutés et qui considère qu'il n'y a pas eu publicité de nature à induire en erreur, s'est contredite dans ses motifs ; qu'elle a privé sa décision de base légale" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;

que l'insuffisance ou lacontradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Philippe Y..., gérant de société, mandataire chargé de l'acquisition de véhicules automobiles dans les pays de la CEE, a fait paraître dans un journal une publicité concernant une voiture automobile, ainsi libellée :

"Nissan 4x4 TD GR 5 places, prix catalogue à184 400 francs, prix Auto-éco TTC importé :

164 500 francs ; économie client : 20 400francs" ;

qu'il est poursuivi, sur plainte de la sociétéRichard-Nissan, importateur exclusif en France des véhicules de la marque Nissan, pour publicité comportant des indications fausses ou de nature à induire en erreur portant notamment sur le prix, infraction prévue par l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, applicable à la date des faits ;

Attendu que, pour relaxer le prévenu et débouter la partie civile de ses demandes, la juridiction du second degré énonce que "la publicité mensongère nécessiterait comme premier élément constitutif que le prix retenu et publié auprès de la clientèle pour un véhicule absolument déterminé, par la société Nissan, soit un prix de référence obligé par- delà toutes les variations tenant à l'équipement réel de l'un ou l'autre des véhicules proposés à la vente" ;

que les juges ajoutent "qu'au cas de l'espèce est posé leproblème de l'identification des véhicules proposés à la vente par Auto-éco et de ceux mis sur le marché par Nissan à la même époque ;

qu'en conséquence toute comparaison relative à la marchandise s'en trouve nécessairement faussée ; qu'en la matière, aucune référence ne peut être faite à une notion

de prix fixe, de la part du concessionnaire, point de repère obligé et premier terme du raisonnement dans la mesure où le marché obéit à la liberté des prix et où le concessionnaire publie son catalogue au prix conseillé, donc susceptible de discussion" ;

Mais attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, les juges, qui ne pouvaient, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, après avoir relevé que la publicité incriminée comportait des informations incomplètes et ambigües -notamment sur l'identité exacte des véhicules proposés à la vente et sur leur équipement-énoncer qu'elle n'était pas susceptible d'induire en erreur la clientèle à laquelle elle était destinée, ont méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 26 juin 1992, mais en ses seules dispositions civiles, les autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;