Accused Appeals Modification of Judicial Supervision Upon Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn accused individual, appealing the rejection of their request to lift judicial supervision, contended that the Court of Appeal exceeded its authority by substituting a requirement for a 50,000 franc bond for the existing judicial supervision measures imposed by the investigating judge, arguing this amounted to aggravating their situation upon appeal solely initiated by them, and that the decision lacked specific motivation. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that when the indictment chamber rules on an appeal regarding judicial supervision, it is vested with the full powers of the investigating judge, including the authority to modify or substitute the supervision obligations, and that the imposition of the bond was sufficiently justified by reference to the need to ensure the accused's appearance in court and secure civil reparations and state costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 140, alinéa 2 du Code de procédure pénale, articles 138, 139 et 140 du Code de procédure pénale; Accused Appeals Modification of Judicial Supervision Upon Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that when the indictment chamber rules on an appeal regarding judicial supervision, it is vested with the full powers of the investigating judge, including the authority to modify or substitute the supervision obligations, and that the imposition of the bond was sufficiently justified by reference to the need to ensure the accused's appearance in court and secure civil reparations and state costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found that the justification for the bail obligation was provided under this article.
These articles confirm the power of the Chamber of Accusation to modify the obligations of judicial supervision on appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- RACHID X..., inculpé de recel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 mai 1992, qui a prononcé sur son appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 139, 140, 141-1, 142, 148-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a soumis Y... à l'obligation de verser avant le 15 juin 1992 un cautionnement de 50 000 francs ;
"aux motifs qu'il convient, tant pour garantir la représentation en justice de l'inculpé que pour assurer le paiement des réparations civiles et des frais envers l'Etat, d'astreindre le demandeur au versement d'un cautionnement ;
"alors que, d'une part, la chambre d'accusation ne peut, sur le seul appel de l'inculpé, aggraver son sort, en l'assujettissant à des mesures que la juridiction d'instruction du premier degré n'a pas jugé nécessaire ; qu'en soumettant Y... à l'obligation de verser un cautionnement, obligation à laquelle la juridiction d'instruction du premier degré ne l'avait pas soumis, la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs ;
"alors que, d'autre part, la décision par laquelle le juge rejette une demande de mainlevée de contrôle judiciaire doit être spécialement motivée ;
que la chambre d'accusation ne pouvaitsubstituer aux mesures de contrôle judiciaire ordonnées par le juge d'instruction une obligation de cautionnement, sans préciser en quoi cette obligation se révélait plus appropriée que les mesures initialement ordonnées par le juge d'instruction" ;
Sur la première branche du moyen :
Attendu qu'en substituant aux obligations du contrôle judiciaire imposées par le juge d'instruction, le versement d'un cautionnement, les juges n'ont pas encouru les griefs allégués, alors même qu'ils étaient saisis du seul appel de l'inculpé ;
Qu'en effet, lorsque la chambre d'accusation, juridiction d'instruction du second degré, est régulièrement saisie de l'appel d'un inculpé contre l'ordonnance du juge d'instruction statuant sur une demande de mainlevée de contrôle judiciaire, elle se trouve investie des pouvoirs conférés au magistrat instructeur par les articles 138, 139 et 140 du Code de procédure pénale, notamment, du pouvoir de modifier tout ou partie des obligations du contrôle ;
Sur la seconde branche du moyen :
Attendu que, pour rejeter la demande de mainlevée du contrôle judiciaire présentée par Hacène Y..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les indices de culpabilité pesant sur l'inculpé, énonce qu'il convient de l'astreindre au versement d'un cautionnement "tant pour garantir sa représentation en justice que pour assurer le paiement des réparations civiles et des frais envers l'Etat" ;
Attendu qu'ainsi, les juges ont justifié leur décision au regard des dispositions de l'article 140, alinéa 2 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;