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91-83045 Généré par l'IA

Appellants Challenge Voluntary Battery Conviction Upheld by Court of Appeal

Numéro de cause 91-83045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two appellants challenged their convictions for voluntary battery by the Court of Appeal, which had affirmed their fines after finding that both admitted participation in a physical altercation where evidence was inconclusive as to who initiated the confrontation. The Court of Cassation rejected the first appeal concerning the formal composition of the deciding panel, finding the appellate court was correctly constituted, and rejected the second appeal challenging the conviction by arguing the facts did not establish the requisite intent for battery, as this amounted merely to re-examining the factual findings made by the trial court, which were deemed sufficient to characterize the offense.

Regeste Legislator

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article 485 du Code de procédure pénale, article R. 40 du Code pénal, articles 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, REJETTE les pourvois; Appellants Challenge Voluntary Battery Conviction Upheld by Court of Appeal: The Court of Cassation rejected the first appeal concerning the formal composition of the deciding panel, finding the appellate court was correctly constituted, and rejected the second appeal challenging the conviction by arguing the facts did not establish the requisite intent for battery, as this amounted merely to re-examining the factual findings made by the trial court, which were deemed sufficient to characterize the offense.

Mots-clés

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contestation de l'établissement des faits confrontation défense pénale recours contre décision de renvoi tentative de lésions corporelles simples administration des preuves

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 485 du Code de procédure pénale

Used to confirm that the judgment was delivered regularly by the president who participated in the hearing and deliberation.

articles 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal regarding the lack of legal basis, which the Court ultimately rejected.

articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale

Cited in the second ground of appeal regarding the lack of reasoning, which the Court ultimately rejected.

REJETTE les pourvois

This is the final order disposing of the appeals.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me Z... et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- PARIS Georges,

- X... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 1991 qui, pour contravention de coups ou violences volontaires, les a condamnés chacun à 3 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi de Roger X... ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Sur le pourvoi de Georges A... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 213-10 du Code de l'organisation judiciaire, des articles 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les débats et le délibéré se sont déroulés en présence de Messieurs les conseillers Kerraudren et Y... et que l'arrêt a été prononcé en présence de MM. Melz et Cadiot, conseillers ;

"alors, d'une part que toute décision doit à peine de nullité faire mention de l'empêchement d'un magistrat titulaire lorsqu'il est remplacé ; que, dès lors, en s'abstenant de préciser si M. Kerraudren, conseiller titulaire, se trouvait empêché lors du prononcé de l'arrêt, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation de s'assurer de la régularité de sa composition ;

"alors, d'autre part, que le conseiller appelé en remplacement du conseiller empêché doit appartenir à la même cour d'appel que le conseiller titulaire qu'il remplace ; qu'en s'abstenant de préciser si M. Melz venu en remplacement de M. Kerraudren était rattaché à la cour d'appel de Dijon, l'arrêt attaqué ne permet pas derechef à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la Cour qui l'a rendu" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de la décision attaquée que la cour d'appel était régulièrement composée et que l'arrêt a été prononcé le 21 avril 1991 conformément à l'article 485 du Code de procédure pénale par M. le président Littner qui avait siégé à l'audience des débats du 8 avril 1991 et participé au délibéré ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 40 du Code pénal, des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paris coupable d'avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait sur la personne de Roger X..., en répression, l'a condamné à la peine de 3 000 francs d'amende, et sur l'action civile, l'a déclaré entièrement responsable des dommages subis par X... ;

"aux motifs que, aucune pièce du dossier ne permet d'imputer à l'un plutôt qu'à l'autre la responsabilité de l'altercation, aucun témoin n'ayant été entendu lors de l'enquête et les témoignages de moralité produits par chacun d'eux n'étant pas susceptibles de les départager ; que les participants à la chasse du 17 février 1990 qui ont établi des attestations sont arrivés sur les lieux alors que les deux hommes avaient cessé leur empoignade ; que le tribunal a dès lors considéré à juste titre que les faits reprochés aux prévenus étaient établis puisque chacun avait admis avoir participé à la bagarre au cours de laquelle tous deux s'étaient retrouvés sur le sol ;

"alors que les voies de fait doivent s'entendre d'agissements accomplis volontairement avec intention de nuire ; que les circonstances de l'altercation entre les deux hommes telles que relatées par l'arrêt attaqué ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'existence de l'élément intentionnel de la voie de fait reprochée au demandeur" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs la contravention de coups ou violences volontaires dont elle a déclaré Georges A... coupable ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;