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92-86556 Généré par l'IA

Deceptive Marketing of Ham Labeling Upheld

Numéro de cause 92-86556
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual and a company appealed a conviction for deceptive marketing regarding the sale of hams labeled "jambon supérieur AC Torchon" when they were originally purchased as "jambon supérieur AC 1er," arguing that the designation "AC - Torchon" did not necessarily imply the specific cooking method ("cuisson dans un bouillon") required for the protected designation "jambon cuit au torchon" under industry standards. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court sufficiently established, with adequate reasoning, the material and intentional elements of the crime of deception regarding the substantial qualities of the merchandise sold, concluding that the appeal merely sought to re-examine the factual findings of the lower courts.

Regeste Legislator

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article 1er de la loi du 1er août 1905, articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, Code des usages de la charcuterie; Deceptive Marketing of Ham Labeling Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court sufficiently established, with adequate reasoning, the material and intentional elements of the crime of deception regarding the substantial qualities of the merchandise sold, concluding that the appeal merely sought to re-examine the factual findings of the lower courts.

Mots-clés

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normes de commercialisation pratiques commerciales trompeuses publicité abusive violation du droit à la marque crime contre les personnes falsification de marchandises

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1er de la loi du 1er août 1905

This provision was cited in the grounds of appeal, which alleged its violation, although the court ultimately rejected the appeal based on the factual findings which confirmed the elements of the crime defined by this law.

articles 485 et 593 du Code de procédure pénale

These procedural articles were cited in the grounds of appeal regarding the form/reasoning, which the Court confirmed were satisfied when rejecting the appeal.

Code des usages de la charcuterie

This was cited in the grounds of appeal concerning the substantive elements of the offense, which the Court implicitly confirmed were respected by rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre août mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilbert,

- LA SOCIETE D'ALIMENTATION ET DE DISTRIBUTION DE PRODUITS ALIMENTAIRES REGIONAUX (SEDIPAR), civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 6 juillet 1992 qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à une amende de 60 000 francs ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du Code des usages de la charcuterie, de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de tromperie pour avoir revendu des jambons achetés avec l'indication "jambon supérieur AC 1er" sous la dénomination "jambon supérieur AC Torchon" ;

"aux motifs repris des premiers juges que le produit revendu par Sedipar, dont le responsable légal est Gilbert X..., ne pouvait en aucun cas bénéficier de la mention "cuit au torchon", laquelle implique selon le Code des usages de la charcuterie la mise en oeuvre d'un mode de fabrication spécifique résultant notamment d'une cuisson dans un bouillon ; qu'en accolant les initiales "AC", non querellées en tant que telles, à la mention "torchon", le prévenu a augmenté les possibilités de confusion, avec un type d'articles de fabrication artisanale tout à fait distinct, tant en qualité qu'en coût de production, du produit industriel qu'il commercialisait habituellement, avec la référence, prohibée en l'espèce, de "jambon cuit au torchon" ;

"alors que le Code des usages de la charcuterie protège et décrit le "jambon cuit au torchon" ainsi que l'a relevé l'arrêt attaqué ; que les mentions de la cuisson et de son mode "au torchon" sont indivisibles ; que la mention AC c'est-à-dire "avec couenne" connue des charcutiers ne porte pas à confusion, contrairement à ce qu'a estimé l'arrêt avec la mention "cuisson" -qui a été retranchée- et que, dès lors, la mention "AC - Torchon" n'implique pas la "cuisson dans un bouillon", en sorte que le délit de tromperie n'a pas été légalement caractérisé" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement dont il adopte les motifs non contraires, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue dont elle a déclaré Gilbert X... coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Dumont, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;