Counterfeit Banknotes Detention Appeal Regarding Procedural Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual facing charges for issuing and using counterfeit foreign banknotes appealed a decision by the indictment chamber that denied their request for release from pre-trial detention, arguing that a procedural error indicating a "correctional procedure" meant their detention should have automatically ceased after the four-month period specified under the relevant article of the Code of Criminal Procedure. The Supreme Court upheld the denial, reasoning that because the initial charge carried a potential criminal sentence, the mention of a correctional procedure was a mere material error, thus correctly excluding the application of the specific article concerning the duration of detention in lower court proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 145-1 du Code de procédure pénale, article 148-4 du Code de procédure pénale, Art. 145-1 du Code de procédure pénale, articles 145, 148 et 148-1 du Code de procédure pénale; Counterfeit Banknotes Detention Appeal Regarding Procedural Error: The Supreme Court upheld the denial, reasoning that because the initial charge carried a potential criminal sentence, the mention of a correctional procedure was a mere material error, thus correctly excluding the application of the specific article concerning the duration of detention in lower court proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision cited in the sole ground of appeal regarding the duration of detention, which the court rejected by confirming the applicability of the criminal classification.
These procedural articles concerning detention were cited as being respected by the challenged decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilbert, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 mai 1993, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'émission et usage de billets de banque étrangers contrefaits, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 145-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 4 décembre 1992, Gilbert X... a été inculpé d'émission et usage de billets de banque étrangers contrefaits, crime prévu et réprimé par les articles 133 alinéa 1er et 139 du Code pénal, et placé en détention provisoire ; que, se fondant sur les dispositions de l'article 148-4 du Code de procédure pénale, il a, les 3 et 10 mai 1993, saisi la chambre d'accusation de deux demandes directes de mise en liberté ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de l'inculpé faisant valoir que l'ordonnance de placement en détention et le mandat de dépôt portaient la mention "procédure correctionnelle" et qu'en conséquence la détention aurait dû être prolongée à l'expiration du délai de quatre mois prévue par l'article 145-1 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation énonce que l'inculpé encourt une peine criminelle et que la mention critiquée procède d'une erreur purement matérielle ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision dès lors que la qualification retenue dans le procès-verbal de première comparution est criminelle, ce qui exclut l'application de l'article 145-1 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 145, 148 et 148-1 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;