Case Concerning Multiple Fines for Obstruction of Union Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted and sentenced to six separate fines by the appellate court for multiple offenses related to obstructing union rights, interfering with staff delegate functions, and hindering the proper functioning of the works council, specifically by refusing to reinstate six employees whose prior dismissal authorizations had been administratively canceled. The Court of Cassation quashed the appellate decision because, pursuant to the penal code, when an individual is convicted of multiple crimes or offenses, only the single most severe penalty should be imposed, not multiple distinct fines, necessitating the case be sent for a new judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 5 du Code pénal, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai; Case Concerning Multiple Fines for Obstruction of Union Rights: The Court of Cassation quashed the appellate decision because, pursuant to the penal code, when an individual is convicted of multiple crimes or offenses, only the single most severe penalty should be imposed, not multiple distinct fines, necessitating the case be sent for a new judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court quashed the lower court's decision because it failed to apply the rule stating that only the highest penalty should be imposed when multiple crimes or misdemeanors are established.
The case is referred to a different appellate court for a new judgment in accordance with the law.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix août mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle ANCEL, COUTURIER-HELLER et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DROTKOWSKI Prezmyslaw, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 1992 qui, pour entrave à l'exercice du droit syndical, atteinte à l'exercice régulier des fonctions des délégués du personnel, et entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, l'a condamné à six amendes de trois mille francs et à des réparations civiles ;
.''cc Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 5 du Code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ;
Attendu que Prezmyslaw Drotkowski a été poursuivi des chefs des délits précités pour avoir, après l'annulation d'autorisations administratives de licenciement, refusé de réintégrer deux délégués syndicaux, un délégué du personnel et trois membres du comité d'entreprise licenciés en vertu de ces autorisations ;
Attendu qu'après l'avoir déclaré coupable, la juridiction du second degré le condamne à six amendes ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 31 mars 1992 en toutes ses dispositions ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
' .''cc Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de
chambre ;