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92-83778 Généré par l'IA

Theft and Fraud Conviction Upheld on Evidentiary Grounds

Numéro de cause 92-83778
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellants were convicted of theft and fraud based on the victim's formal identification of them and the circumstantial evidence, including the disappearance of property while the victim was briefly distracted after they gained entry under false pretenses, despite the appellants' claims that their visit was for retrieving clothing. The Supreme Court rejected the appeal challenging the conviction for insufficient reasoning and violation of the presumption of innocence, holding that the appellate court sufficiently established the elements of the offenses, and the grounds for appeal amounted only to challenging the factual assessment made by the lower courts after contradictory debate.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Theft and Fraud Conviction Upheld on Evidentiary Grounds: The Supreme Court rejected the appeal challenging the conviction for insufficient reasoning and violation of the presumption of innocence, holding that the appellate court sufficiently established the elements of the offenses, and the grounds for appeal amounted only to challenging the factual assessment made by the lower courts after contradictory debate.

Mots-clés

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présomption d'innocence motifs de preuve escroquerie infractions contre le patrimoine appréciation des preuves licenciement pour vol

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal by rejecting it.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal by rejecting it.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-HAMZIC Bozanka,

- Z... Zagorka, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 22 avril 1992, qui, pour vol et escroquerie, les a condamnées chacune à 15 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis assortis d'une mise à l'épreuve, à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 379, 382, 405 du Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a reconnu les prévenues coupables des délits de vol et d'escroquerie ;

"aux motifs adoptés que Zagorka Z... et Bozanka Y... contestaient être l'auteur d'un vol au préjudice de Mme A..., que cependant malgré leurs dénégations il convient de les retenir dans les liens de la prévention puisque la victime qui leur avait ouvert sa porte sous le prétexte de la "délivrer du mal", constatait la disparition de ses bijoux, d'une serviette et d'une veste pendant qu'elle répondait à un appel téléphonique et qu'elle les reconnaissait formellement tant devant les fonctionnaires de police que devant le magistrat instructeur ; que lors des débats Zagorka Z... et Bozanka Y... ne contestaient pas s'être rendues chez Mme X..., non pas pour le motif invoqué par celle-ci, mais pour récupérer des vêtements, que cependant rien ne permet de mettre en doute les déclarations de la victime quant à la remise de ses bijoux, l'existence du papier téléphonique portant son adresse et ses références téléphoniques rendant sa thèse plus crédible que celles des prévenues ;

8 "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie ; que, pour retenir dans les liens des préventions les prévenues, la Cour, adoptant les motifs des premiers juges, s'est bornée à énoncer les seules prétentions de Mme A..., et que "rien ne permet de mettre en doute les déclarations de la victime quant à la remise de ses bijoux, l'existence du papier téléphonique portant son adresse et ses références téléphoniques rendant sa thèse plus crédible que celles des prévenues" ; qu'en l'état de ces seuls motifs, hypothétiques, la Cour a méconnu les principes susénoncés ; Attendu que les énonciations, partiellement reprises au moyen, de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs, permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que pour déclarer Bosanka Y... et

Zagorka Z... coupables de vol et d'escroquerie, la cour d'appel a, sans méconnaître la présomption d'innocence, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs lesdites infractions ; que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;