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93-82521 Généré par l'IA

Indictment Chamber Order for Detention Upheld Against Appeal

Numéro de cause 93-82521
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal challenging a decision by the indictment chamber that overturned a lower court's refusal to order pre-trial detention for an individual charged with attempted aggravated rape and issued a committal order. The first ground for appeal, concerning procedural irregularity due to improper notification of the hearing date, was dismissed because the appellate court's finding that the notification was sent by registered mail was deemed conclusive unless successfully challenged for forgery. The second ground, arguing the Public Prosecutor lacked the right to appeal the delegate judge's detention decision, was rejected based on the principle that the Public Prosecutor may appeal all decisions concerning provisional detention, stemming from general principles of law and relevant procedural articles. Finally, the third ground, challenging the indictment chamber's discretionary right to retain jurisdiction over future detention matters after overturning the initial ruling, was also dismissed, leading to the rejection of the entire appeal.

Regeste Legislator

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article 197 du Code de procédure pénale, article 207 du Code de procédure pénale, article 185 du Code de procédure pénale, articles 144 et 145 du Code de procédure pénale; Indictment Chamber Order for Detention Upheld Against Appeal: The first ground for appeal, concerning procedural irregularity due to improper notification of the hearing date, was dismissed because the appellate court's finding that the notification was sent by registered mail was deemed conclusive unless successfully challenged for forgery. The second ground, arguing the Public Prosecutor lacked the right to appeal the delegate judge's detention decision, was rejected based on the principle that the Public Prosecutor may appeal all decisions concerning provisional detention, stemming from general principles of law and relevant procedural articles. Finally, the third ground, challenging the indictment chamber's discretionary right to retain jurisdiction over future detention matters after overturning the initial ruling, was also dismissed, leading to the rejection of the entire appeal.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi motifs de cassation détention provisoire décisions incidentes tentative de viol motif de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 197 du Code de procédure pénale

The Court confirmed that the requirements of this article regarding notification of the hearing date were met, which justified rejecting the first ground of appeal.

article 185 du Code de procédure pénale

The Court relied on this article, along with general legal principles, to hold that the Public Prosecutor's appeal against detention decisions is open, rejecting the second ground of appeal.

articles 144 et 145 du Code de procédure pénale

The Court confirmed that the decision on provisional detention was regular with respect to these articles when dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix août mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 12 mai 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui pour tentative de viol aggravé, infirmant la décision de refus de placement en détention, a décerné mandat de dépôt criminel ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 144 et suivants, 197 du Code de procédure pénale, ainsi que des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le placement en détention provisoire de X... ;

"aux motifs que le procureur général a notifié le 7 mai 1993 la date de l'audience à la personne mise en examen et à son avocat par lettre recommandée du 7 mai 1993 ;

"alors que si le dossier comporte bien une lettre portant avis d'audience datée du 7 mai 1993, aucune des pièces y figurant n'atteste de l'envoi de cette lettre sous la forme d'un pli recommandé ; d'où il suit qu'en l'absence de X... lors de l'audience du 12 mai 1993, l'arrêt attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière" ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce que le procureur général a notifié la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience, tant à la personne mise en examen qu'à son conseil, par lettre recommandée en date du 7 mai 1993 ;

Qu'en l'état de ces énonciations faisant foi jusqu'à inscription de faux, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 144 et suivants, 185, 186 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le placement en détention provisoire de X... ;

"aux motifs que si l'article 185 n'a pas étendu la possibilité d'un appel, de la part du ministère public, aux décisions du juge délégué, et si l'article 186 réserve l'appel à la personne mise en examen, toute poursuite pénale implique nécessairement l'intervention du ministère public et aucune décision juridictionnelle ne peut être valablement rendue sans la

réquisition du Parquet ; que le principe général du double degré de juridiction, ainsi que la place éminente du ministère public dans le procès pénal, emporte nécessairement la possibilité de déférer au second degré les décisions et ordonnances non conformes aux réquisitions ;

que, dès lors, l'article 207 du Code de procédure pénale prévoit expressément la possibilité pour la chambre d'accusation de décerner la date de dépôt d'arrêt lorsqu'elle infirme une décision du juge délégué, ce qui n'est envisageable que dans l'hypothèse d'un appel du procureur de la République ;

"alors que, premièrement, si le pourvoi en cassation est bien de droit, en vertu d'un principe général du droit, aucun principe général du droit n'impose le double degré de juridiction et donc la possibilité d'un appel pour le ministère public ;

"alors que, deuxièmement, l'article 186 ne vise pas le ministère public, cependant que l'article 185 ne concerne que les décisions du juge d'instruction ;

"et alors que, troisièmement, les intérêts de la société sont suffisamment sauvegardés dans la mesure où le ministère public a toujours la faculté de former une nouvelle demande devant le juge délégué" ;

Attendu qu'il n'importe que la loi 93-2 du 4 janvier 1993 n'ait pas expressément étendu le droit du procureur de la République d'interjeter appel de toute ordonnance du juge d'instruction aux décisions du juge délégué ;

Qu'en effet il résulte de l'article 185 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que l'appel du ministère public est ouvert contre toutes les décisions rendues en matière de détention provisoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 144 et suivants, 207 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a décidé que la chambre d'accusation se réservait le contentieux de la détention provisoire ;

"alors que la saisine de la chambre d'accusation est épuisée par l'arrêt qu'elle rend quant au bien-fondé ou au mal-fondé de la détention provisoire et qu'il n'est pas dans ses pouvoirs de retenir par devers elle le contentieux de la détention provisoire pour en dépouiller corrélativement la juridiction de première instance apte à en connaître" ;

Attendu que la chambre d'accusation a la faculté de se réserver, par une disposition expresse, la connaissance ultérieure de la détention dès lors qu'elle prend à ce sujet une disposition contraire à celle du premier juge ; qu'il s'agit là d'une faculté discrétionnaire dont elle ne doit aucun compte ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;