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93-81909 Généré par l'IA

Excessive Speed Fine and License Suspension Appeal Rejection

Numéro de cause 93-81909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the Court of Appeal of Nancy which had convicted them for exceeding the speed limit outside an urban area, imposing a fine and a 33-day license suspension to be served on Saturdays and Sundays. The Court of Cassation rejected the appeal because no grounds were presented to support the appeal, the contested decision was formally sound, and the established facts adequately justified both the legal classification of the offense and the imposed penalty.

Regeste Legislator

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Excessive Speed Fine and License Suspension Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal because no grounds were presented to support the appeal, the contested decision was formally sound, and the established facts adequately justified both the legal classification of the offense and the imposed penalty.

Mots-clés

Généré par l'IA
amende d'excès de vitesse motifs de cassation retrait de la concession conduite malgré retrait du permis motifs valables violation des charges d'autorisation
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean, contre l'arrêt rendu le 23 mars 1993 par la cour d'appel de NANCY, qui l'a condamné, pour dépassement de la vitesse autorisée hors agglomération, à 2 150 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pendant 33 jours à effectuer les samedis et dimanches ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi, que l'arrêt attaqué est régulier en la forme et que les faits souverainement constatés justifient la qualification et la peine ; REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. A..., Jean Z..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;