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92-81806 Généré par l'IA

Parking Fine Appeal Regarding Signage and Meter Homologation

Numéro de cause 92-81806
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant contested multiple parking violation fines, arguing insufficient signage for paid parking zones and a lack of state approval for the parking meters. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court correctly found that the appellant was sufficiently informed by the visible signage, noting that specific technical instructions referenced by an interministerial decree did not require separate publication in the official journal as claimed. Furthermore, the court upheld that the lack of state homologation for parking meters does not invalidate violation tickets, as the tickets are presumed valid unless the offender proves the meter was malfunctioning, which was not established here.

Regeste Legislator

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l'article R. 44 du Code de la route; Parking Fine Appeal Regarding Signage and Meter Homologation: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court correctly found that the appellant was sufficiently informed by the visible signage, noting that specific technical instructions referenced by an interministerial decree did not require separate publication in the official journal as claimed. Furthermore, the court upheld that the lack of state homologation for parking meters does not invalidate violation tickets, as the tickets are presumed valid unless the offender proves the meter was malfunctioning, which was not established here.

Mots-clés

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amende de stationnement recours en manquement droit de la circulation routière mode de calcul de l'amende inobservation du feu rouge violation du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article R. 44 du Code de la route

The court ruled that the lower court decision did not misinterpret this article in relation to the required publication of technical instructions.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel, contre l'arrêt n° 3 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 28 février 1992, qui, pour contraventions à la réglementation sur le stationnement, l'a condamné à 17 amendes de 250 francs chacune et à 3 amendes de 600 francs chacune ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 44 du Code de la route ; Sur le deuxième moyen de cassation tiré du défaut de signalisation régulière des emplacements de stationnement payant ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêt attaqué énonce que, des documents fournis par Michel X... lui-même, il résulte qu'il existait aux endroits où il a été verbalisé, une signalisation très apparente qui suffisait à l'informer que le stationnement était payant ;

Que les juges ajoutent que la mise en place des panneaux B6, B4, aux abords des zones de stationnement payant est devenue facultative, en conformité avec la Convention de Vienne sur la signalisation routière, depuis la publication au Journal officiel du 10 décembre 1986 de l'arrêté interministériel du 1er décembre 1986 renvoyant lui-même à des instructions techniques publiées le 26 décembre 1986 au bulletin officiel du ministère des transports ;

Qu'en l'état de ces énonciations, alors que l'article R. 44 du Code de la route n'impose la publication au Journal officiel que des arrêtés ministériels fixant "les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité compétente", et non la publication des instructions techniques dans leur détail, l'arrêt attaqué n'a méconnu aucun des textes susvisés ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation pris du défaut d'homologation des horodateurs ;

Attendu que, pour rejeter comme inopérante l'argumentation reprise au moyen, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les parcmètres ne sont pas assujettis au contrôle de l'Etat, retient à bon droit, que cette absence de réglementation est sans portée sur la valeur des procès-verbaux, constatant les infractions aux règles du stationnement payant qui font foi jusqu'à ce que le contrevenant ait établi la preuve du mauvais fonctionnement des horodateurs ; qu'en l'espèce cette preuve n'est pas rapportée ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;