Appellant v. Prosecutor General (Rape Indictment Procedure)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, facing indictment for aggravated rape following referral by the Lyon Court of Appeal, challenged the decision, arguing that the investigating judge's order transmitting the file to the Prosecutor General, made under the provisions of the Code of Criminal Procedure as amended by the law of January 4, 1993, was procedurally flawed because it should have been an order presuming charges to validly seize the indictment chamber. However, the Supreme Court rejected the appeal because the appellant had not raised this alleged violation of Article 181 of the Code of Criminal Procedure before the indictment chamber, rendering the ground of appeal new and therefore inadmissible under Article 595 of the same Code, while confirming the jurisdiction of the indictment chamber and the assize court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 181 du Code de procédure pénale, article 181 du Code de procédure pénale, article 595 du même Code, REJETTE le pourvoi; Appellant v. Prosecutor General (Rape Indictment Procedure): However, the Supreme Court rejected the appeal because the appellant had not raised this alleged violation of Article 181 of the Code of Criminal Procedure before the indictment chamber, rendering the ground of appeal new and therefore inadmissible under Article 595 of the same Code, while confirming the jurisdiction of the indictment chamber and the assize court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court deemed the ground for appeal inadmissible because it was raised for the first time before the Court of Cassation (a new argument).
This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Adelino, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 5 octobre 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la LOIRE sous l'accusation de viols aggravés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 181 du Code de procédure pénale issu de la loi du 4 janvier 1993, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu au vu de "l'ordonnance de transmission de pièces au procureur général rendue par le juge d'instruction de Roanne en application de l'article 181 du Code de procédure pénale le 19 juillet 1993" ;
"alors qu'aux termes de l'article 181 du Code de procédure pénale issu de la loi du 4 janvier 1993, applicable à compter du 1er mars 1993, c'est-à-dire au moment de la transmission de la procédure à la chambre d'accusation, seule une ordonnance de présomption de charges peut valablement saisir la chambre d'accusation, de sorte que celle-ci n'était pas régulièrement saisie par l'ordonnance de transmission des pièces du 19 juillet 1993 ; que, dès lors, l'arrêt attaqué rendu par la chambre d'accusation qui n'était pas régulièrement saisie ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu qu'il ne résulte d'acucune des mentions de l'arrêt attaqué qu'Adelino X... ait soulevé devant la chambre d'accusation l'irrégularité de l'ordonnance de règlement rendue par le juge d'instruction et prise de la violation alléguée de l'article 181 du Code de procédure pénale sur la rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 ;
D'où il suit que le moyen est nouveau et comme tel irrecevable par application de l'article 595 du même Code ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;