Appeal Against Denial of Pre-Trial Release for Attempted Murder and Explosives Offenses
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal which upheld a trial judge's ruling denying their request for release pending trial concerning charges of attempted murder and explosives offenses. The sole ground for cassation alleged a violation of procedural deadlines, but the Court of Cassation found that the indictment chamber ruled on October 15, 1993, within the twenty-day period prescribed by the combined provisions of the Code of Criminal Procedure, specifically referencing articles 194 and 199, thus rejecting the appeal as the decision was legally motivated and formally correct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 194, alinéa 2, du Code de procédure pénale, articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Against Denial of Pre-Trial Release for Attempted Murder and Explosives Offenses: The sole ground for cassation alleged a violation of procedural deadlines, but the Court of Cassation found that the indictment chamber ruled on October 15, 1993, within the twenty-day period prescribed by the combined provisions of the Code of Criminal Procedure, specifically referencing articles 194 and 199, thus rejecting the appeal as the decision was legally motivated and formally correct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the sole ground for appeal, which the Court ultimately rejected.
These provisions establish the deadline within which the Chamber of Accusation must rule, which the Court found was respected.
These provisions were cited to confirm that the decision was properly reasoned regarding law and fact.
This is the final operative order disposing of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 15 octobre 1993, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'assassinat et fabrication ou détention d'explosifs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 194, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'inculpé a, le 29 septembre 1993, interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction, en date du 23 septembre 1993, rejetant sa demande de mise en liberté et demandé à comparaître personnellement devant la chambre d'accusation ; que cet appel a été transcrit le jour même au greffe du tribunal de grande instance ;
Attendu qu'en se prononçant le 15 octobre 1993, la chambre d'accusation a statué dans le délai de vingt jours qui lui était imparti, en vertu des dispositions combinées des articles 194, dernier alinéa, et 199, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la décision est motivée par des considérations de droit et de fait conformément aux articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, et que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre :
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;