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93-84964 Généré par l'IA

Court of Cassation Overturns Indictment for Failure to Address Party Arguments

Numéro de cause 93-84964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation overturned an indictment order for aggravated rape because the Indictment Chamber of the Court of Appeal failed to address the specific arguments raised by the accused in a memorandum filed before the decision. The court reasoned that since the appellate decision was merely a literal reproduction of the prior committal order, which predated the accused's filing, it could not be deemed to have implicitly or explicitly ruled on the key arguments concerning the absence of intent, thereby violating the procedural requirement that appellate decisions must rule on all requests made by the parties.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale; Court of Cassation Overturns Indictment for Failure to Address Party Arguments: The court reasoned that since the appellate decision was merely a literal reproduction of the prior committal order, which predated the accused's filing, it could not be deemed to have implicitly or explicitly ruled on the key arguments concerning the absence of intent, thereby violating the procedural requirement that appellate decisions must rule on all requests made by the parties.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi viol argumentation motivée motifs de cassation décisions incidentes erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 593 du Code de procédure pénale

The final order cites this article as the legal basis for the cassation due to the omission of a response to the defense's arguments.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdelkader, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 10 septembre 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ARDECHE sous l'accusation de viols commis sur mineure de quinze ans;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la personne mise en examen ;

"en ce que l'arrêt attaqué a mis X... en accusation devant la cour d'appel de Nîmes du chef de viols aggravés ;

"alors que l'arrêt, qui n'est que la reproduction littérale de l'ordonnance de présomption de charges du 24 juin 1993, antérieure au mémoire de l'intéressé déposé le 7 septembre 1993, n'a pu de ce fait répondre aux articulations essentielles de ce mémoire" ;

Vu ledit article ;

Attendu que, selon l'article 593 du Code de procédure pénale, sont nuls les arrêts des chambres d'accusation lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ;

Attendu qu'il appert de la procédure qu'Abdelkader X..., poursuivi pour viols, a dans son mémoire déposé devant la chambre d'accusation, développé les arguments de fait dont il déduisait l'absence d'élément intentionnel ;

Attendu que la chambre d'accusation n'a pas examiné ce moyen, fût-ce pour l'écarter, dès lors que son arrêt n'est que la reproduction littérale de l'ordonnance de présomption de charges, rendue avant le dépôt du mémoire de l'inculpé, et qu'il ne peut ainsi être considéré comme ayant, même implicitement, écarté les conclusions de ce mémoire ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, en date du 10 septembre 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre :

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;