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93-84928 Généré par l'IA

Appellant Forfeiture for Failure to State Legal Ground in Fraud Appeal

Numéro de cause 93-84928
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The appellant sought review of a Paris Court of Appeal decision that upheld the investigating judge's denial of his request for release in a case involving fraud allegations. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant's personal submissions failed to cite any specific legal text alleged to be violated or present any legal issue for review, thus not meeting the requirements of the Code of Criminal Procedure; consequently, due to the failure to present a ground for appeal against a decision regarding pre-trial detention, the appellant was declared subject to forfeiture of the appeal under the relevant statute.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, article 567-2 du Code précité; Appellant Forfeiture for Failure to State Legal Ground in Fraud Appeal: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant's personal submissions failed to cite any specific legal text alleged to be violated or present any legal issue for review, thus not meeting the requirements of the Code of Criminal Procedure; consequently, due to the failure to present a ground for appeal against a decision regarding pre-trial detention, the appellant was declared subject to forfeiture of the appeal under the relevant statute.

Mots-clés

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péremption escroquerie motif de révision motif de détention code de procédure pénale procédure de faux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 590 du Code de procédure pénale
The court noted that the submitted personal briefs did not cite any legal text, thus failing to meet the requirements of this article.
article 567-2 du Code précité
The court declared the appellant's appeal forfeited (déchu) due to the absence of an argument against the decision regarding provisional detention.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 567-2 du Code précité

The court declared the appellant's appeal forfeited (déchu) due to the absence of an argument against the decision regarding provisional detention.

article 590 du Code de procédure pénale

The court noted that the submitted personal briefs did not cite any legal text, thus failing to meet the requirements of this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BURTON X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 septembre 1993, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroqueries et tentatives d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Attendu que ces mémoires ne visent aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offrent à juger aucun point de droit ;

que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, ils ne sauraient être accueillis ;

Et attendu qu'à défaut de moyen produit contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire, le demandeur doit être déclaré déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'article 567-2 du Code précité ;

DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;