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92-80428 Généré par l'IA

Police Court Judgment Upheld in Nighttime Disturbance Appeal

Numéro de cause 92-80428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court rejected the appeal against a police court judgment that convicted the appellant of nighttime disturbance and imposed a fine, as the lower court's finding of guilt was sufficiently justified by the uncontested evidence in the official report indicating the appellant's loud voice was audible from the public way and building entrance at 1:50 AM, thereby establishing the factual basis for the conviction without requiring an explicit analysis of the record or a finding of the appellant's subjective awareness of the disturbance.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Police Court Judgment Upheld in Nighttime Disturbance Appeal: The court rejected the appeal against a police court judgment that convicted the appellant of nighttime disturbance and imposed a fine, as the lower court's finding of guilt was sufficiently justified by the uncontested evidence in the official report indicating the appellant's loud voice was audible from the public way and building entrance at 1:50 AM, thereby establishing the factual basis for the conviction without requiring an explicit analysis of the record or a finding of the appellant's subjective awareness of the disturbance.

Mots-clés

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rapport de police état de fait pertinent infractions contre la paix publique recours contre décision de renvoi contrôle juridictionnel fixation de l'amende

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order rejecting the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD , les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed,

contre le jugement du tribunal de police d'ECOUEN, en date du 5 décembre 1991, qui, pour tapage nocturne, l'a condamné à une amende de 600 francs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 34-8° du Code pénal, 485 et 537 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le jugement attaqué a déclaré Mohamed X... coupable de tapage nocturne ;

"aux motifs que la culpabilité du prévenu résulte de la procédure et du débat ;

"1°) alors que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à se référer à la procédure et au débat, dont il n'a effectué aucune analyse pour déclarer établie la culpabilité de X..., le tribunal a privé sa décision de motifs ;

"2°) alors qu'en déclarant X... coupable de tapage nocturne, sans constater ni que la tranquillité de tiers avait été troublée de son fait, ni qu'il avait eu conscience du trouble causé à son voisinage, le tribunal a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour retenir Mohamed Y... dans les liens de la prévention du chef de tapage nocturne, le tribunal, se fondant sur les mentions du procès-verbal duquel il résultait qu'à 1 heure 50 ses éclats de voix étaient audibles de la voie publique et de l'entrée de l'immeuble, en déduit que la culpabilité du prévenu est établie ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que les faits n'étaient pas contestés par le demandeur, le tribunal a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau, Roman conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;