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93-84718 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Cite Legal Authority

Numéro de cause 93-84718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The defendant, appealing a decision by the court of appeal that upheld the investigating judge's refusal to grant release pending trial for charges including receiving stolen goods, forgery, fraud, and immigration offenses, was declared to have forfeited their appeal because the personal brief submitted failed to cite any legal texts or raise any points of law as required by the procedural code. The court reasoned that since the submission did not meet the necessary legal criteria, it could not be accepted, leading directly to the dismissal of the appeal based on the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, article 567-2 du Code précité; Appeal Dismissed for Failure to Cite Legal Authority: The court reasoned that since the submission did not meet the necessary legal criteria, it could not be accepted, leading directly to the dismissal of the appeal based on the relevant procedural article.

Mots-clés

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classement de la plainte pour escroquerie recours contre décision de renvoi défaut de preuve renvoi préjudiciel retrait de la requête exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567-2 du Code précité

The Court declared the appellant forfeited (déchu) from his appeal based on this article.

article 590 du Code de procédure pénale

The Court cited this article to justify rejecting the appellant's written submission (mémoire) because it failed to meet legal requirements.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Souleyman, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 septembre 1993, qui, dans l'information suivie contre lui pour recels, falsification, contrefaçon de chèques et usage, escroqueries, infraction à la police des frontières et usage d'un document administratif établi sous le nom d'un tiers, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'article 567-2 du Code précité ;

DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;