Taxation of Independent Amusement Machines
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a conviction for violations of indirect tax legislation, specifically concerning the failure to declare the commissioning and pay the requisite tax for fourteen automatic amusement machines, arguing that several machines mounted on a single structure should be taxed as a single block rather than individually. The appellate court upheld the conviction and fines, reasoning that because each "crane" machine possessed an individual coin slot, operated independently, and did not involve collective play for a single prize, each unit constituted a distinct automatic apparatus as defined by the relevant tax code, thus justifying the assessment of tax per machine. The highest court dismissed the appeal, finding that the appellate court's factual findings—that the machines were independently operable—legally supported the conclusion that they were distinct devices subject to individual taxation under the tax code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1563, dernier alinéa, du Code général des impôts; Taxation of Independent Amusement Machines: The appellate court upheld the conviction and fines, reasoning that because each "crane" machine possessed an individual coin slot, operated independently, and did not involve collective play for a single prize, each unit constituted a distinct automatic apparatus as defined by the relevant tax code, thus justifying the assessment of tax per machine. The highest court dismissed the appeal, finding that the appellate court's factual findings—that the machines were independently operable—legally supported the conclusion that they were distinct devices subject to individual taxation under the tax code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for upholding the appellate court's finding regarding what constitutes a distinct automatic device.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, THOUIN-PALAT, et Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Charles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1991, qui, pour infraction à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamné à diverses amendes et pénalités fiscales ainsi qu'au paiement de la somme de 40 000 francs au titre de la confiscation ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
"Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1559, 1560, 1563, 1565 du Code général des impôts, 124 A, 126 A de l'annexe IV du même Code, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Charles X... est poursuivi pour défaut de déclaration de mise en service de quatorze appareils automatiques, défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles et défaut de présentation des récépissés de déclaration, infractions à la législation sur les contributions indirectes prévues et réprimées par les articles 1559, 1560, 1565 et 1791 du Code général des impôts, 124 A, 126, 126 A, B et D de l'annexe IV du même Code ;
Attendu que pour écarter l'argumentation du prévenu soutenant que plusieurs de ces appareils étant montés sur une seule structure, l'impôt était dû par bloc et non par appareil, la Cour d'appel observe que chaque appareil, dit "grue", dispose d'un monnayeur individuel, qu'il est utilisé de manière indépendante, qu'aucun des blocs ne sert à l'organisation de jeux collectifs pour l'obtention d'un seul lot et que les personnes intéressées jouent de manière autonome sans compétition entre elles ; que les juges en déduisent que chacun des appareils litigieux entre dans le champ d'application des textes visés aux poursuites ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, selon l'article 1563, dernier alinéa, du Code général des impôts, sont considérés comme appareils automatiques distincts ceux qui, par eux mêmes, sont pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou autre, permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;