Civil Party Appeal on Eviction-Related Home Invasion and Theft Dismissal Over Police Commissioner's Assistance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision confirming a dismissal order concerning allegations of home invasion, theft, receiving stolen goods, and complicity related to an eviction where a police commissioner assisted the bailiff. The Court of Cassation quashed the appellate court's decision because it incorrectly deemed the mandatory provisions regarding judicial officers' involvement in evictions (Articles 679 et seq. of the Code of Criminal Procedure) inapplicable, despite the admitted assistance provided by the police officer to the bailiff, which required the appellate chamber to acknowledge its own lack of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 575, alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale, articles 679 et suivants du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal on Eviction-Related Home Invasion and Theft Dismissal Over Police Commissioner's Assistance: The Court of Cassation quashed the appellate court's decision because it incorrectly deemed the mandatory provisions regarding judicial officers' involvement in evictions (Articles 679 et seq. of the Code of Criminal Procedure) inapplicable, despite the admitted assistance provided by the police officer to the bailiff, which required the appellate chamber to acknowledge its own lack of jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the admissibility of the appeal ('pourvoi').
Cited as the legal basis showing that the lower court erred by not applying these provisions, leading to the cassation of the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Annette, veuve X...,
partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 17 octobre 1991, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, des chefs de violation de domicile, vol, recel, complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les dispositions des articles 679 à 688 du Code de procédure pénale, applicables lors de la plainte, sont d'ordre public et qu'il est du devoir des juridictions d'en faire d'office assurer le respect ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'expulsée de l'appartement dont elle était locataire, Annette Z..., veuve Y..., a déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs de violation de domicile, vol, recel et complicité en invoquant les irrégularités affectant, selon elle, les modalités de l'expulsion par huissier de justice auquel un commissaire de police prêtait main-forte ;
Attendu que, le juge d'instruction ayant rendu une ordonnance de non-lieu, la partie civile appelante a, dans son mémoire, soutenu qu'en raison de l'assistance prêtée à l'huissier par le commissaire de police, les dispositions des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale auraient dû être appliquées ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation et confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation énonce que les dispositions susvisées "sont inapplicables en l'espèce, aucune des personnes visées auxdits articles n'étant susceptible d'être inculpée d'un crime ou d'un délit commis hors l'exercice de ses fonctions" ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation, à qui il appartenait, en raison du concours apporté à l'huissier par un officier de police judiciaire, de constater son incompétence, a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence , en date du 17 octobre 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;