Corporate Asset Abuse, Fraud, and Bankruptcy Appeals: Procedural Violation Leading to Remand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court reviewed appeals concerning individuals charged with offenses including abuse of corporate assets, fraud, bankruptcy, and breach of trust, where an appellate decision had declared the civil party constitution of a bank inadmissible against one couple. The Court rejected the appeals by the couple for which no specific grounds were presented, but it quashed and annulled the appellate decision regarding another appellant because his defense counsel was not properly notified of the hearing date as required by procedural law, which violated the appellant's rights to a defense. Consequently, the case involving this appellant was remanded to a differently constituted appellate chamber for a new judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 197 du Code de procédure pénale, Art. 197 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 66 al. 1 LTF; Corporate Asset Abuse, Fraud, and Bankruptcy Appeals: Procedural Violation Leading to Remand: The Court rejected the appeals by the couple for which no specific grounds were presented, but it quashed and annulled the appellate decision regarding another appellant because his defense counsel was not properly notified of the hearing date as required by procedural law, which violated the appellant's rights to a defense. Consequently, the case involving this appellant was remanded to a differently constituted appellate chamber for a new judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the primary basis for the cassation and annulment of the decision regarding Roland A... due to the failure to notify his counsel.
Cited in the arguments accepted by the court as grounds for cassation concerning procedural violations (nullity).
Cited in the dispositive for ordering the defendants (D... spouses) to pay the costs related to their dismissed appeals.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
D... Lucien,
X... Hélène, épouse D...,
MEYER E...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, du 2 juin 1992, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs d'abus de biens sociaux, escroqueries, banqueroutes, abus de confiance, a déclaré irrecevable, à l'égard des seuls époux D..., la constitution de partie civile de la Banque Populaire de Lorraine ;
d Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, du 15 septembre 1992, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
I) Sur les pourvois des époux D... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II) Sur le pourvoi de Roland A... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197, 198, 199 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce que le conseil de Roland A..., dont l'arrêt attaqué mentionne qu'il comparaissait en personne à l'audience et qu'il n'était pas assisté, n'a pas été régulièrement informé de la date de l'audience de la chambre d'accusation à laquelle l'affaire a été appelée ;
"alors que la formalité édictée par l'article 197 du Code de procédure pénale, qui prescrit au procureur général de notifier, par lettre recommandée, à chacune des parties la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience, la notification à la partie elle-même ne dispensant pas de la notification à son conseil, doit être observée à peine de nullité de l'arrêt rendu à la suite d'une procédure que l'omission de cette formalité, essentielle aux droits de la défense, entache ; que l'arrêt de la chambre d'accusation dont la mention selon laquelle Roland A... n'avait pas fait le choix d'un conseil se trouve contredite par l'examen des actes de l'information qui révèlent que Roland A... était assisté de Me C..., "membre de la société civile professionnelle d'avocats C..., Poujol, Morhange", a violé les textes visés au moyen" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier de la procédure, de produire leurs mémoires et de présenter, éventuellement, des observations sommaires à l'audience ; que ces prescriptions doivent être observées à peine de d nullité ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure que l'avocat de Roland A..., Me C..., qui l'avait assisté lors de précédents interrogatoire et confrontation, n'ayant pas été convoqué à l'audience de la chambre d'accusation, ne s'est pas présenté à cette audience et n'a pas déposé de mémoire ;
Qu'il s'ensuit que les droits de la défense, que le texte susvisé a pour objet de préserver, ont subi une atteinte et que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il n'y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ;
I) Sur les pourvois des époux D... :
Les REJETTE ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
II) Sur le pourvoi de Roland A... :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, en date du 2 juin 1992, mais en ses seules dispositions relatives à Roland A..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. G..., d Jean F..., Blin conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes B..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;