Parliamentary Immunity in Criminal Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, a member of the National Assembly, contested the decision not to annul the criminal proceedings initiated against him for interference, arguing that the proceedings violated his parliamentary immunity as they occurred during a session without the required authorization, and that the examining magistrate failed to conduct a first appearance hearing. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the prosecution began outside of any National Assembly session, and since proceedings initiated during the recess continue validly into the session, the immunity exception was inapplicable; furthermore, the appellant could not complain about the lack of a first appearance hearing as he had initially refused to attend and later requested a postponement pending the outcome of the current appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 681 et suivants du Code de procédure pénale, Code de procédure pénale; Parliamentary Immunity in Criminal Proceedings: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the prosecution began outside of any National Assembly session, and since proceedings initiated during the recess continue validly into the session, the immunity exception was inapplicable; furthermore, the appellant could not complain about the lack of a first appearance hearing as he had initially refused to attend and later requested a postponement pending the outcome of the current appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles governed the designation of the investigating chamber, which was relevant to dismissing the immunity claim.
The rejection of the appeal confirms the procedural steps taken, relating to the procedure itself.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
THIEN AH Z... André,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION n° 123 en date du 7 juillet 1992, qui, dans l'information ouverte contre lui du chef d'ingérence, a dit n'y avoir lieu à annulation de procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 3 septembre 1992 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 26 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, 114, 170, 206, 218, 681 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué n'a pas prononcé la nullité de la procédure diligentée à l'encontre de B... Ah Koon ;
"1°) alors qu'un parlementaire ne peut être poursuivi pendant la durée des sessions qu'avec l'autorisation de l'assemblée à laquelle il appartient ; que des acte d'enquête et de poursuite ont été dirigés contre B... Ah Koon député, sans qu'ait été demandée la mainlevée de l'inviolabilité ; que la chambre d'accusation devait prononcer leur nullité et annuler en conséquence l'ensemble de la procédure ;
"2°) alors que l'ouverture d'une information fait obligation au magistrat instructeur de procéder à un interrogatoire de première comparution ; que l'arrêt attaqué qui constate que B... Ah Koon n'a pas été entendu au cours de l'instruction devait en prononcer l'annulation" ;
Sur le moyen pris en sa première branche ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure qu'à la suite d'une plainte de Philippe Y..., du chef d'ingérence, contre André B... Ah Koon, maire de la commune du Tampon, et sur requête du procureur de la République, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a, par arrêt du 5 octobre 1989, désigné la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion comme pouvant être chargée de l'instruction en application des articles 681 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'après enquête préliminaire, le procureur général près ladite cour d'appel a saisi la chambre d'accusation, le 30 septembre 1991, de réquisitions aux fins d'informer contre André B... Ah Koon du chef d'ingérence ;
Attendu qu'en cet état, il n'y a lieu de faire droit à l'exception d'immunité parlementaire présentée en son moyen par André B... Ah Koon, député de la Réunion, dès lors, d'une part, que le réquisitoire nominatif susvisé, acte initial des poursuites, a été délivré en dehors de toute session de l'Assemblée Nationale et que, d'autre part, les poursuites d entreprises pendant l'intersession se continuent valablement après l'ouverture de la session ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche ;
Attendu que, s'il est vrai qu'André B... Ah Koon n'a pas encore été entendu par procès-verbal de première comparution dans l'information en cours devant la chambre d'accusation, celui-ci ne saurait s'en faire un grief, dès lors qu'il résulte des pièces de procédure qu'il a refusé de déférer le 11 février 1992 à la convocation du magistrat chargé d'instruire et que son conseil a demandé à ce magistrat, par lettre du 20 juillet 1992, que l'inculpation soit reportée dans l'attente des résultats du présent pourvoi ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;