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91-84353 Généré par l'IA

Civil Appeal Regarding Involuntary Manslaughter Dismissal Upheld on Procedural Grounds

Numéro de cause 91-84353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The parties civil appealed a decision by the chamber of accusation that upheld a dismissal order in an involuntary manslaughter investigation concerning the death of a child following respiratory distress upon hospital admission. The appellate court reasoned that the lack of an autopsy precluded establishing a certain causal link to any fault, and that the thorough investigation failed to pinpoint any specific negligence by the attending medical staff, noting that procedures performed by nurses were within their remit and ruled not to be the cause of the cardiac arrest, while the physician's treatment choices and temporary absence were deemed justifiable under the circumstances. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, citing that under procedural law, the civil party is barred from challenging the sufficiency of the reasoning used by the judges to support their decision when only the civil party has appealed against a decision of the chamber of accusation, and thus no permissible grounds for appeal were presented.

Regeste Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale, Art. 575 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale; Civil Appeal Regarding Involuntary Manslaughter Dismissal Upheld on Procedural Grounds: The appellate court reasoned that the lack of an autopsy precluded establishing a certain causal link to any fault, and that the thorough investigation failed to pinpoint any specific negligence by the attending medical staff, noting that procedures performed by nurses were within their remit and ruled not to be the cause of the cardiac arrest, while the physician's treatment choices and temporary absence were deemed justifiable under the circumstances. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, citing that under procedural law, the civil party is barred from challenging the sufficiency of the reasoning used by the judges to support their decision when only the civil party has appealed against a decision of the chamber of accusation, and thus no permissible grounds for appeal were presented.

Mots-clés

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meurtre passionnel motifs de cassation séquestre autopsie décisions incidentes recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 575 du Code de procédure pénale

Cited to declare the appeal inadmissible because the civil party cannot challenge the reasoning supporting the decision of the Chamber of Accusation.

Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited in the statement of the grounds for appeal (moyens de cassation), which were deemed inadmissible.

Art. 575 du Code de procédure pénale

Cited again to confirm that no grounds listed in this article authorize the civil party to appeal against a decision of the Chamber of Accusation in the absence of an appeal by the Public Prosecutor.

Art. 575 du Code de procédure pénale

Cited in the statement of the second ground for appeal (moyen), which was deemed inadmissible.

Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited in the statement of the second ground for appeal (moyen), which was deemed inadmissible.

Art. 575 du Code de procédure pénale

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible, along with Art. 593 CPP.

Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible, along with Art. 575 CPP.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

les époux C... B..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 18 juin 1991, qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans l'information suivie contre Jean-Claude Y... pour homicide involontaire ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale pour défaut, contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ;

"aux motifs qu'en l'absence d'autopsie de l'enfant Jean-François C... B..., les causes de sa mort n'ont pu être déterminées ; que dès lors, il n'est pas possible d'établir avec certitude un lien de causalité entre une faute quelconque et le décès ; qu'au demeurant l'information très complète n'a pas permis de mettre une faute précise à la charge du personnel soignant de l'hôpital Debrousse ; que les médecins et les infirmières de cet établissement ont reçu, dans le cours de la nuit du 10 au 11 mars 1985, un enfant qui se trouvait dans un état de grave détresse respiratoire dont ils n'étaient pas immédiatement en mesure de déterminer la cause ; qu'il n'est pas établi qu'ils ne lui aient apporté aussitôt tous les soins nécessaires et conformes aux données actuelles de la science ; que les trois expertises diligentées n'ont pas permis de confirmer les affirmations des parties civiles selon lesquelles les infirmières auraient, sur instruction du docteur Y..., procédé hors sa présence à un prélèvement veineux dangereux qu'elles n'étaient pas autorisée à pratiquer ; qu'il est au contraire établi qu'elles ont pratiqué, effectivement en l'absence du docteur Y..., une ponction par la veine jugulaire qui entrait dans leurs attributions, qui était justifiée et qui doit être distinguée de la pose d'un cathéter sous-clavier qui a été ensuite réalisée par le docteur Y... lui-même ; que les experts ont unanimement exclu que la ponction réalisée par les infirmières ait été la cause de l'arrêt cardiaque, malgré leur possible concomitance ; qu'aucune démonstration d'une faute soit des médecins, soit des infirmières pouvant entretenir une relation de causalité avec le décès de l'enfant, ne peut être tirée ni des déclarations des intéressés, ni du rapport administratif du médecin inspecteur de la DDASS au terme de l'information ; que deux des trois collèges d'experts ont émis des réserves au sujet du choix fait par le docteur Y... d'une oxygénothérapie au masque, plutôt que d'une ventilation assistée dès l'admission de l'enfant, compte tenu de l'état d'agitation de celui-ci ; que toutefois ce choix, de même que l'omission de perfusion ayant pour objet de rétablir l'équilibre hémodinamique, pouvaient être justifiés en d l'absence

de possibilité de diagnostic précis immédiat et, compte tenu de possibles contres-indications, et ne réalisent pas les conditions d'une négligence, ou d'une inattention à la charge du médecin ; qu'aucune faute de négligence ou d'inattention ne peut être relevée à l'analyse de l'emploi du temps du docteur Y... ; qu'il a quitté l'enfant après avoir observé, avec le docteur Z..., une amélioration de son état de santé, pour faire face à une urgence signalée au service de néo-natalité ; qu'il est revenu de ce service au chevet de Jean-François après avoir été avisé de l'arrêt cardiaque, rapidement, entre 4 et 15 minutes après son départ, selon les témoignages du personnel hospitalier ou des parents ; qu'il a à son retour, après constatation de l'arrêt cardiaque, pratiqué la réanimation selon les techniques médicales actuelles et réussi à rétablir le mouvement cardiaque et la circulation sanguine ; qu'après l'arrêt cardiaque pendant sa courte absence, les gestes nécessaires tendant à la réanimation avaient été faits par le personnel infirmier ;

"alors, d'une part, que l'instruction a établi l'état d'extrême détresse respiratoire présenté par le jeune Jean-François C... B... lors de son admission au service des urgences de l'hôpital Debrousse et que compte tenu de cette orientation initiale, l'attitude thérapeutique primait l'attitude diagnostique ; que dans ces circonstances il appartenait à la chambre d'accusation de rechercher dans quelle mesure le docteur Y..., en pratiquant les soins d'extrême urgence imposés par la situation hémodinamique et le collapsus de l'enfant, de nature à maintenir le processus vital, avec une heure de retard, et en ayant dans cet intervalle, laissé les infirmières prélever sur un enfant en état de collapsus majeur d'importantes quantités de sang, facteur de risque considérable connu du docteur Y..., impropre à l'obtention de résultats immédiats, et qui contrairement aux affirmations de la Cour sur ce point a contribué selon certains experts à aggraver l'état général de l'enfant, et omis de pourvoir à son remplacement par un autre médecin pour se rendre dans un service géographiquement distant de celui dans lequel était admis l'enfant, c'est-à-dire en se mettant lui-même dans l'impossibilité d'intervenir dans les délais les plus brefs en cas de survenance du risque d'arrêt cardio-respiratoire envisagé par le médecin, alors que selon la Cour, le personnel présent à l'hôpital ce soir là était supérieur aux normes, aurait ou non commis une faute entretenant avec le décès de l'enfant, à la suite de l'accident cardiaque survenu d concomitamment aux prélèvements jugulaires pratiqués, un lien de causalité suffisant ; qu'en s'abstenant de procéder à ces recherches, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que la Cour ne pouvait sans affecter à cet égard son arrêt d'un vice de forme, le privant ainsi des conditions essentielles de son existence légale, énoncer qu'aucun des collèges d'experts n'imputait à faute au docteur Y... la thérapie par lui employée dès lors que le décès de l'enfant était survenu au maximum deux heures après l'admission de l'enfant à l'hôpital, étant au demeurant observé qu'il était plus exactement reproché au docteur Y... de n'avoir mis en oeuvre aucune thérapie d'extrême urgence, ce qu'ont admis les deux collèges d'experts s'étant prononcé sur cette question, et se contenter de relever que deux des

trois collèges d'experts avaient émis des réserves au sujet du choix fait par le docteur Y... d'une oxygénothérapie au masque, plutôt que d'une ventilation assistée dès l'admission de l'enfant, compte tenu de l'état d'agitation de celui-ci, sans constater que le second collège d'experts avait, en raison du défaut de mise en oeuvre des gestes d'extrême urgence, seuls susceptibles de rétablir selon eux les fonctions vitales déjà gravement compromises de l'enfant, conclu à l'existence d'une négligence et d'une imprudence imputable au docteur Y..., et s'expliquer sur ces conclusions, à défaut de quoi l'arrêt se trouve ne pas satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale pour défaut de réponse à conclusions, contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ;

"aux motifs que les trois expertises diligentées n'ont pas permis de confirmer les affirmations des parties civiles selon lesquelles les infirmières auraient, sur instruction du docteur Y..., procédé hors sa présence à un prélèvement veineux dangereux qu'elles n'étaient pas autorisées à pratiquer ; qu'il est au contraire établi qu'elles ont pratiqué effectivement en l'absence du docteur Y..., une ponction par la veine jugulaire qui entrait dans leurs attributions, qui était justifiée et qui doit être distinguée de la pose d'un cathéter d sous-clavier qui a été ensuite réalisée par le docteur Y... lui-même ;

"alors que si le doute concernant la nature du prélèvement veineux opéré par les infirmières n'a pu être levé au cours de l'information, les parties civiles faisaient valoir à cet égard, dans leurs conclusions d'appel, que si aucune trace matérielle d'un prélèvement jugulaire externe de la commission par celles-ci d'un acte interdit, consistant en un prélèvement en jugulaire interne ou en sous-clavière que les médecins sont seuls habilités à pratiquer, et résidant dans les réponses fournies par les laboratoires ayant analysé les prélèvements litigieux ainsi que dans les inscriptions portées sur leurs registres, mentionnant que ces prélèvements, dont il est constant qu'il furent effectuées par les infirmières, avaient été effectués "sous-clavière" ; qu'en négligeant de répondre à ce chef péremptoire de conclusion, l'arrêt a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles des mémoires déposés devant elle, a énoncé les motifs desquels elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'encontre de l'inculpé ;

Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à remettre en discussion la valeur des motifs retenus par les juges à l'appui de leur décision ; que les moyens proposés sont dès lors irrecevables ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés audit article comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre

un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., A..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;