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91-86630 Généré par l'IA

Noise Pollution Conviction Upheld on Procedural Grounds

Numéro de cause 91-86630
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a conviction for noise pollution caused by playing the piano, resulting in a fine and civil damages, arguing that the appellate court improperly rejected a motion to nullify the initial procedural report and failed to adequately address claims regarding the non-prejudicial nature of the noise and subsequent mitigation efforts. The Court of Cassation upheld the conviction, reasoning that the trial court correctly applied the procedural rule (Article 385 of the Code of Criminal Procedure) by refusing to consider the nullity exception when raised for the first time on appeal, and that the lower court's factual findings, based on sound measurements, witness testimony, and the defendant's prior agreement to limit playing time, sufficiently established the offense and justified the compensation awarded to the civil parties.

Regeste Legislator

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article 385 du Code de procédure pénale, Condamne la demanderesse aux dépens; Noise Pollution Conviction Upheld on Procedural Grounds: The Court of Cassation upheld the conviction, reasoning that the trial court correctly applied the procedural rule (Article 385 of the Code of Criminal Procedure) by refusing to consider the nullity exception when raised for the first time on appeal, and that the lower court's factual findings, based on sound measurements, witness testimony, and the defendant's prior agreement to limit playing time, sufficiently established the offense and justified the compensation awarded to the civil parties.

Mots-clés

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pollution acoustique témoignage motifs de cassation nullité procédurale motifs valables code de procédure pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 385 du Code de procédure pénale

The Court of Cassation confirmed that the Court of Appeal correctly applied this article by rejecting the nullity exception raised for the first time on appeal.

Condamne la demanderesse aux dépens

The dispositive explicitly orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

ELHAIK Allégrine, épouse BOKOBZA,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 18 septembre 1991, qui, pour bruits occasionnant une gêne pour le voisinage, l'a condamnée à 1 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1 à 4 du décret du 5 mai 1988, d 385, 429 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'avoir commis la contravention de bruit provoquant une gêne pour le voisinage et l'a condamnée à une amende de 1 000 francs et a refusé de statuer sur l'exception de nullité soulevée ;

"aux motifs que le premier juge a fondé sa conviction à la fois sur le rapport de mesure sonométrique critiqué du 1er mars 1990, mais aussi sur d'autres documents figurant au dossier, comme un rapport d'expertise établi le 27 février 1987 par l'expert-acousticien, M. Y..., désigné dans le cadre d'une procédure de conciliation du canton de Paris (14ème) et qui fait lui aussi apparaître des émergences de 6 à 20 dBA lorsque la prévenue joue du piano ; que, de plus, un constat d'huissier a été dressé attestant de la réalité de ces bruits et que plusieurs voisins de la victime témoignent de leur réalité ; qu'enfin, la prévenue n'a pas présenté, en première instance, et conformément aux dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, l'exception de nullité de la procédure ; que ses conclusions en ce sens ne peuvent donc être accueillies en cause d'appel ;

"alors que toutes les formalités entourant la rédaction des procès-verbaux ont pour objet d'en assurer la sincérité et pour finalité de sauvegarder les droits de la défense ; que le moyen tiré de la nullité du procès-verbal peut être invoqué en tout état de la procédure et, notamment, pour la première fois devant la Cour ; qu'en l'espèce, la nullité du procès-verbal du 22 février 1990, base des poursuites, consistant en l'absence de description complète de l'appareillage de mesurage acoustique et l'absence de croquis coté des lieux avec indication précise des emplacements de mesurage, portait sur des règles de preuve et avait nécessairement eu pour résultat de porter atteinte aux intérêts de la demanderesse ; que, par suite, la nullité est encourue" ;

Attendu que, pour écarter l'exception soulevée par Allégrine Bokobza, tirée de la prétendue nullité du procès-verbal établi le 22 février 1990 par l'inspecteur de salubrité, la cour d'appel énonce que, n'ayant pas été proposée avant toute défense au fond, celle-ci ne peut être invoquée pour la première fois devant elle ;

d Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1 à 4 du décret n° 88-523 du 5 mai 1988, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable de la contravention de bruit provoquant une gêne pour le voisinage et l'a condamnée à indemniser des voisins, parties civiles ;

"aux motifs qu'un constat d'huissier a été dressé attestant de la réalité de ces bruits et que plusieurs voisins de la victime témoignent de leur réalité ; que la prévenue n'a pas contesté les faits qui lui sont reprochés puisque, dans un constat d'accord établi le 18 janvier 1988 par le conciliateur du canton de Paris (14ème) et se trouvant également au dossier, on peut lire que la prévenue accepte de limiter à trois heures par jour le temps pendant lequel elle jouerait du piano à l'avenir ;

"alors que la demanderesse soulignait, dans ses conclusions d'appel, auxquelles la Cour a omis de répondre, qu'elle joue de façon harmonieuse du piano et qu'elle a pris l'engagement de ne jouer que trois heures par jour au maximum ; que de nombreux voisins attestent ne subir aucune gêne du fait de la pratique musicale de la demanderesse et que, depuis le mois de juin 1990, elle a fait poser une sourdine ; qu'ainsi, les consorts X... ont agi dans l'intention de nuire à la demanderesse" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs la contravention dont elle a déclaré la prévenue coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de l'infraction ;

d D'où il suit que le moyen, qui remet en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;