Parking Infraction Appeal Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a police tribunal's judgment from March 6, 1992, which imposed a fine for a parking infraction, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on November 6, 1992, after the deadline stipulated by Article 568 of the Code of Criminal Procedure, given that the judgment had been served on October 22, 1992.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 568 du Code de procédure pénale; Parking Infraction Appeal Timeliness: An individual appealed a police tribunal's judgment from March 6, 1992, which imposed a fine for a parking infraction, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on November 6, 1992, after the deadline stipulated by Article 568 of the Code of Criminal Procedure, given that the judgment had been served on October 22, 1992.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was filed outside the time limit provided by this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre, contre le jugement du tribunal de police de PAU, en date du 6 mars 1992, qui, pour contravention au stationnement payant, l'a condamné à une peine d'amende de 220 francs ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que Jean-Pierre X... s'est pourvu le 6 novembre 1992 contre le jugement réputé contradictoire du tribunal de police de Pau qui lui avait été signifié le 22 octobre 1992 ; que ce pourvoi formé hors du délai prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale est irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Souppe, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;