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92-85750 Généré par l'IA

Appeal Regarding Calculation of Damages for Involuntary Homicide and Survivor's Pension

Numéro de cause 92-85750
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case concerned an appeal by parties civilly responsible for involuntary homicide against a court of appeal's decision that quantified the economic prejudice of the victim's widow at 1,472,173 francs, based in part on the victim's anticipated future salary until retirement. The appellant argued that the assessment failed to properly account for the fact that the widow began receiving a survivor's pension after the date the victim would have retired, which negated the need for anticipatory damages covering that period. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the court of appeal acted within its sovereign power to evaluate damages based on the evidence and within the scope of the civil party's claims, and was not required to take into account a supplementary survivor's pension that lacked an indemnificatory nature when establishing the initial loss.

Regeste Legislator

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articles 1382 du Code civil, Article 1382 du Code civil, Article 593 du Code de procédure pénale, Article 2 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Calculation of Damages for Involuntary Homicide and Survivor's Pension: The appellant argued that the assessment failed to properly account for the fact that the widow began receiving a survivor's pension after the date the victim would have retired, which negated the need for anticipatory damages covering that period. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the court of appeal acted within its sovereign power to evaluate damages based on the evidence and within the scope of the civil party's claims, and was not required to take into account a supplementary survivor's pension that lacked an indemnificatory nature when establishing the initial loss.

Mots-clés

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calcul de la rente de survivant calcul du dommage décisions en matière de pension de retraite homicide retraite complémentaire indemnisation des victimes d'infractions

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1382 du Code civil

This article pertains to the basis for civil liability, which is implicitly maintained as the basis for the civil damages awarded, although the appeal challenging the evaluation was rejected.

Article 593 du Code de procédure pénale

This article relates to the requirements for criminal judgments, and its alleged violation was the basis of the ground of appeal that was ultimately rejected.

Article 2 du Code de procédure pénale

This article was cited in the ground of appeal concerning the evaluation of damages, which the Court ultimately deemed unfounded.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE DELCA TRANSPORTS, civilement responsable, - Le GROUPE JOSI, partie intervenante,

- Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 15 mai 1992 qui, dans les poursuites suivies contre Jacques Y..., dont la Société DELCA Transports est civilement responsable, pour homicide involontaire sur la personne de Pierre Z..., a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, et 2 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé à la somme de 1 472 173 francs l'évaluation du préjudice économique de Mme veuve Z... consécutif au décès accidentel de son mari ;

"aux motifs que "le défunt, né en 1929, est décédé le 9 janvier 1984 ; que sa retraite, à l'âge de 60 ans devait intervenir le 15 juin 1989" ; que sa veuve peut prétendre qu'elle percevait, avec les charges fixes, 50 % du salaire de son mari, d'où un préjudice économique de 1 472 173,32 francs ;

"alors que, tenus d'évaluer, sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime, le préjudice de celle-ci en considération de l'état de fait contemporain de leur décision, les juges, dont l'attention avait été spécialement appelée, par les conclusions d'appel, sur la circonstance que Mme euve Z... percevait, depuis le 15 juin 1989, une pension de réversion dès lors dépouillée de tout caractère d'anticipation et, partant, de toute nature indemnitaire, devaient, tirant de leurs constatations les conséquences qu'elles impliquaient nécessairement, limiter l'indemnisation au rétablissement de la situation qui aurait, de ce moment, été celle de l'intéressé si le fait dommageable ne s'était pas produit" ;

Attendu qu'en se fondant sur les motifs reproduits au moyen pour fixer à la somme de 1 472 175,32 francs le préjudice économique subi par la partie civile du fait du décès accidentel de son conjoint, la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en compte une pension de réversion versée à la veuve de la victime par des organismes de prévoyance et dépourvue de tout caractère indemnitaire, n'a fait qu'user du pouvoir souverain dont les juges disposent pour évaluer, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage résultant de l'infraction retenue ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Hecquard, Blin, Carlioz, Jorda, Roman conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;