Legislator Jurisprudence & Législation
92-82338 Généré par l'IA

Sale of Merchandise in Classified Mountain Pass vs. Freedom of Commerce

Numéro de cause 92-82338
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A defendant convicted for illegal sale of merchandise in a public place based on a municipal decree prohibiting itinerant commerce in the restricted area of a classified mountain pass argued the decree violated the freedom of commerce and industry because it targeted the most profitable sales area without time limitation. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court's finding that the restriction applied only to a very small, specific portion of the public domain and was justified by imperatives of public interest and safety (such as the site being classified and limited space for visitors' vehicles) provided a sufficient legal basis for upholding the decree's legality.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Sale of Merchandise in Classified Mountain Pass vs. Freedom of Commerce: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court's finding that the restriction applied only to a very small, specific portion of the public domain and was justified by imperatives of public interest and safety (such as the site being classified and limited space for visitors' vehicles) provided a sufficient legal basis for upholding the decree's legality.

Mots-clés

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sécurité publique espace public liberté d'entreprise défense contre les pratiques commerciales illicites chose hors commerce nature de l'infraction

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final order dismissing the appeal, which is the main ground for the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order dismissing the appeal, which is the main ground for the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la socit civile professionnelle ANCEL, COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Andrew, K contre l'arrêté de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre des appels correctionnels, en date du 25 mars 1992, qui l'a condamné, pour vente irrégulière de marchandises dans un lieu public, 4 amendes de 2 000 francs chacune ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la loi des 2 et 17 mars 1791, des articles R. 26-15 et R. 38-14 du Code pénal, défaut de motifs et défaut de base légale ;

"en ce que la décision attaquée a rejeté l'exception d'illégalité soulevée par X... en considérant que l'arrêté municipal du 13 janvier 1989 par le maire de Valloire ne portait pas atteinte la liberté du commerce et de l'industrie ;

"aux motifs que l'arrêté municipal, pris le 13 janvier 1989 par le maire de Valloire, dispose que l'installation de commerces ambulants est interdite sur le secteur du Col du Galibier ; que cette interdiction ne porte que sur une portion très restreinte du domaine public de la commune ; qu'elle n'opère aucune discrimination ; qu'elle est motivée par le fait que le col est un site classé et que l'espace utilisable au sommet du col, en dehors de la route, est des plus réduit et doit être réservé aux voitures des visiteurs ; qu'ainsi, il n'est pas porté atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ;

"alors, d'une part, qu'il y a atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie dans le fait que, même si l'arrêté interdisant la vente ambulante ne porte que sur une portion restreinte du domaine public de la commune, l'interdiction dictée, qui n'est pas limitée dans le temps, vise les lieux les plus favorables de la vente ambulante de friandises, en dehors desquels toute activité commerciale de cette nature perd sa raison d'être ; qu'en se bornant de constater que l'interdiction de la vente ambulante était limitée à la montée et au sommet du col, sans rechercher si l'arrêté incriminé ne rendait pas pratiquement impossible l'exercice du commerce ambulant dans la commune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale sa décision ;

"alors, d'autre part, qu'en se bornant de reproduire, pour justifier la légalité de l'arrêté contesté, les considérants figurant dans l'arrêté lui-même, sans rechercher si, comme le constatait X..., les éventaires utilisés par les commerçants ambulants étaient réellement de nature à présenter un danger pour la circulation du public, dès lors que celui-ci disposait d'une aire de grande surface dont les juges observent qu'elle avait encore été aggrandie au cours de l'été 1987 (arrêt p. 3 alina 2), la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu que, poursuivi devant le tribunal de police sous la

prévention d'avoir à Valloire (Savoie) les 1O juillet, 19 juillet, 22 juillet et 29 juillet 1991, sans autorisation, offert, mis en vente, et exposé en vue de la vente des marchandises dans un lieu public, en contravention aux dispositions de l'arrêté municipal du 13 janvier 1989, Andrew X... a régulièrement soulevé en première instance l'illégalité dudit arrêté comme étant contraire au principe constitutionnel de la liberté du commerce et de l'industrie Attendu que, pour confirmer la décision des premiers juges et rejeter l'exception reprise devant elle, la cour d'appel expose que, selon l'arrêté pris le 13 janvier 1989 par le maire de Valloire, l'installation de commerces ambulants est interdite sur le secteur du Col du Galibier, de la sortie du tunnel côté Valloire jusqu'au sommet du Col ; que les juges retiennent que cette interdiction ne concerne qu'une portion très restreinte du domaine public de la commune ; qu'elle n'opère aucune discrimination ; qu'elle est motivée par le fait que le col est un site classé, que l'espace utilisable au sommet, en dehors de la route, est des plus réduits et doit être réservé aux voitures des visiteurs ; qu'ainsi, il n'est pas porté atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le règlement incriminé n'interdisait pas l'exercice du commerce ambulant sur l'ensemble du territoire de la commune, et que la restriction imposée était commandée par des impératifs d'intérêt général ou de sécurité publique, la juridiction du second degré a donné une base légale à sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêté est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;