Legislator Jurisprudence & Législation
92-82230 Généré par l'IA

Appeal Against Conviction for Assault and Battery: Insufficiency of Reasoning Claim Rejected

Numéro de cause 92-82230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal against a criminal conviction for voluntary assault and battery, where the appellant argued the appellate court's decision lacked sufficient reasoning and a proper legal basis because it relied on contradictory witness testimony, specifically concerning whether the appellant struck the victim with coat hangers. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower courts sufficiently established the material and intentional elements of the offense without insufficiency or contradiction, and that the appeal essentially sought to re-litigate the factual assessment of the evidence, which is beyond the scope of the court's review when the decision is otherwise soundly reasoned.

Regeste Legislator

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articles 309 du Code pénal, REJETTE le pourvoi, Condamne la demanderesse aux dépens; Appeal Against Conviction for Assault and Battery: Insufficiency of Reasoning Claim Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower courts sufficiently established the material and intentional elements of the offense without insufficiency or contradiction, and that the appeal essentially sought to re-litigate the factual assessment of the evidence, which is beyond the scope of the court's review when the decision is otherwise soundly reasoned.

Mots-clés

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insuffisance de preuves infraction déposition de la victime classement pour lésions corporelles recours contre décision de renvoi tentative de lésions corporelles simples

Dispositions légales citées

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articles 309 du Code pénal
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal.
Condamne la demanderesse aux dépens
This provision dictates the allocation of court costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal.

Condamne la demanderesse aux dépens

This provision dictates the allocation of court costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Fatima, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 25 mars 1992 qui, pour délit de coups ou violences volontaires, l'a condamnée à une amende de 2 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a retenu Mme Y... dans les liens de la prévention et l'a condamnée au paiement d'une amende de 2 000 francs ;

"aux motifs que la victime a produit à l'appui de sa plainte un certificat médical constatant sur sa personne un oedème de la pyramide nasale avec fracture des os propres du nez entraînant une incapacité temporaire totale d'une durée de quinze jours ; que Fatima X..., qui reconnaît s'être énervée devant les questions intempestives de la cliente, conteste l'avoir frappée et précise l'avoir simplement repoussée fermement vers la sortie ; que Bernard C..., client du magasin qui était présent lors de l'altercation, indique que les deux femmes se sont chamaillées et qu'il a vu ensuite la patronne sortir la cliente du magasin en la poussant et courir quelque peu derrière la cliente dans la rue ; qu'Isabelle C..., qui était également lors des faits présente dans le magasin, précise qu'elles se sont bousculées mutuellement, que Fatima Y... a bien frappé la cliente au moyen de cintres, pour finalement dire qu'elle n'est pas sûre que les cintres ont réellement atteint cette cliente ; que les faits, objet des poursuites, sont dans ces conditions établis ; qu'il convient, en adoptant pour le surplus les motifs pertinents des premiers juges, de confirmer le jugement déféré ;

"alors que les jugements et arrêts doivent contenir tous les éléments de fait propres à justifier de manière pertinente leur décision et doivent s'abstenir d'entacher leur décision de motifs contradictoires ou erronés ; qu'en décidant qu'il était suffisamment établi que Mme Y... ait frappé Mme D... au visage au moyen de cintres et ce, sur la base des seules attestations de deux témoins dont l'un déclarait expressément ne pas avoir assisté à la scène, et l'autre précisait ne pas être en mesure de déterminer si Mme Y... avait effectivement porté des coups sur la personne de Mme D..., l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a caractérisé, sans insuffisance ni contradiction, les éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, du délit de coups ou violences volontaires dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

Que le moyen qui, sous le couvert de défaut de motifs ou de manque de base légale, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean E..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, M. B..., Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;