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91-86659 Généré par l'IA

Appellant's Procedural Due Process Violation in Default Conviction Reinstatement

Numéro de cause 91-86659
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellant appealed a decision that declared his opposition to a prior default conviction for breach of trust non-avenue, resulting in the original sentence taking full effect based on his subsequent non-appearance. The appellate court reasoned that since the appellant, who had initially submitted a valid excuse for missing the rescheduled hearing, was not cited for the second date to which the matter was adjourned, the subsequent judgment against him could not validly be rendered contradictorily, leading the Court of Cassation to quash the ruling for violating the procedural requirement that a defendant must have effective knowledge of the hearing date to be judged contradictorily.

Regeste Legislator

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Article 512 du Code de procédure pénale, Article 494 du Code de procédure pénale, Article 410 du Code de procédure pénale, Article 591 du Code de procédure pénale, Article 593 du Code de procédure pénale; Appellant's Procedural Due Process Violation in Default Conviction Reinstatement: The appellate court reasoned that since the appellant, who had initially submitted a valid excuse for missing the rescheduled hearing, was not cited for the second date to which the matter was adjourned, the subsequent judgment against him could not validly be rendered contradictorily, leading the Court of Cassation to quash the ruling for violating the procedural requirement that a defendant must have effective knowledge of the hearing date to be judged contradictorily.

Mots-clés

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violations des règles de procédure motifs de cassation effets de l'arrêt défaillance du mandataire défaut à l'audience exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 512 du Code de procédure pénale

This article is cited in the ground for cassation, relating to the conditions under which an opposition is declared invalid (non avenue).

Article 494 du Code de procédure pénale

This article is cited in the ground for cassation, relating to the judgment by default and the opposition process.

Article 410 du Code de procédure pénale

This article is cited in the ground for cassation, relating to the citation and appearance of the accused.

Article 591 du Code de procédure pénale

This article is cited in the ground for cassation, concerning procedural defects.

Article 593 du Code de procédure pénale

This article is cited in the ground for cassation, concerning the necessity of motivation for judicial decisions.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtquatre juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 1991, qui a déclaré non avenue son opposition à l'arrêt du 12 mars 1991 de la même cour d'appel l'ayant, par défaut, condamné, pour abus de confiance, à deux mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 410, 494, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; d

"en ce que la cour d'appel, statuant par arrêt contradictoire, a déclaré non avenue l'opposition formée à l'arrêt du 12 mars 1991, a dit que cet arrêt sortira son plein et entier effet, et a constaté l'itératif défaut du prévenu ;

"aux motifs que Christian X... ayant formé opposition à l'arrêt rendu par défaut le 12 mars 1991, "une citation lui était délivrée à personne d'avoir à comparaître à l'audience du 18 juin 1991 où l'affaire était, sur sa demande, renvoyée au 1er octobre 1991 ; à l'audience, le prévenu ne comparaît pas et n'a adressé à la Cour aucune lettre explicative, l'opposition est donc non avenue" ;

"alors que le prévenu, cité à personne, qui ne comparaît pas, mais fournit une excuse reconnue valable, ne peut être jugé contradictoirement à une audience ultérieure à laquelle l'affaire a été renvoyée, sans qu'il ait été cité pour cette nouvelle audience ; que si Christian X... avait été cité à personne pour l'audience du 18 juin 1991, la cour d'appel avait reconnu valable l'excuse par lui présentée et, en son absence, avait renvoyé l'affaire à l'audience du 1er octobre 1991 sans toutefois lui faire délivrer citation à comparaître à cette dernière audience ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait statuer à son encontre par arrêt contradictoire et devait rendre une nouvelle décision de défaut, susceptible d'opposition" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que le prévenu régulièrement cité à personne, dont l'excuse a été reconnue valable, ne peut être jugé contradictoirement à l'audience à laquelle l'affaire est renvoyée que s'il a eu effectivement connaissance de la date de celle-ci ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, cité à comparaître le 18 juin 1991 pour voir statuer sur son opposition à un arrêt de défaut, Christian X... a fait parvenir à la cour d'appel une lettre d'excuse ; que celle-ci a été admise et la cause renvoyée au 1er octobre 1991 ;

Attendu que, pour prononcer contradictoirement à l'égard du prévenu le 15 octobre 1991 et déclarer son opposition non avenue, la cour d'appel énonce que celui-ci n'a présenté aucune explication de son

absence ; d

Mais attendu qu'en l'état de tels motifs, alors qu'aucune citation n'avait été délivrée au prévenu pour l'audience du 1er octobre 1991, la cour d'appel a méconnu le principe susrappelé ;

Que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 15 octobre 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;